« Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Dès lors, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 janvier 2020.
Se faisant, la haute juridiction casse l’arrêt de Cour d’appel qui avait dit et jugé prescrite l’action du salarié au motif que l’intéressé ne pouvait solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure de 2 ans par rapport à la date de saisine du Conseil de Prud’Hommes.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L1147-1 et L1242-1 du Code du travail (dans leur rédaction alors applicable) dès lors que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont la Cour d’appel aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier
(Cass. soc., 29 janv. 2020, n°18-15.359, FS-P+B+I).
Igal
Ennedam Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
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