Une copropriétaire d’un lot situé dans un immeuble régi par le régime de la copropriété a subi d’importants désordres structurels nécessitant un étaiement, aboutissant à un arrêté de péril imminent le 15 octobre 2013. Cette copropriétaire a engagé une action en justice contre le syndic afin d’obtenir réparation des préjudices financiers et de jouissance qu’elle a subis jusqu’à la réalisation des travaux en 2018. Les juges du fond ont condamné le syndic à indemniser la copropriétaire, une décision confirmée par la Cour de cassation. Cette dernière a considéré que la négligence du syndic depuis 2010 avait retardé la mise en œuvre des travaux, prolongeant ainsi la nécessité de l’étaiement entre le 3 octobre 2013 et le 1er octobre 2018.
Par conséquent, la Cour a validé la condamnation du syndic à indemniser la copropriétaire pour les préjudices subis.
Le concept de quitus trouve son origine dans le contrat de mandat, défini par l’article 1984 du Code civil comme l’acte par lequel une personne confère à une autre le pouvoir d’agir en son nom. L’article 1993 précise quant à lui que le mandataire a l’obligation de rendre compte de sa gestion et de restituer ce qu’il a reçu en vertu de sa mission. Ainsi, le syndicat des copropriétaires, en tant que mandant, reconnaît que le syndic a rempli ses fonctions conformément à sa mission, ce qui l’exonère de toute responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat. Cependant, malgré l’octroi du quitus par l’assemblée générale des copropriétaires, la Cour de cassation valide la possibilité pour un copropriétaire d’engager une action en responsabilité délictuelle contre le syndic.
Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, no 22-24558
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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