Référence : Conseil d’Etat, 30-04-2024 : n° 4272746 (mentionné aux tables)
Par une décision remarquée du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat étend la jurisprudence Sormonte (CE, 26-11-2018 : n° 411991) au cas où un permis de construire modificatif est déposée a cours de l’exécution de travaux :
Précisément, par sa décision de 2018, le Conseil d’Etat avait exclu la possibilité pour l’administration d’exiger du pétitionnaire qu’il régularise d’autres travaux que ceux objet de sa demande (c’est-à-dire de faire application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986 : n° 51172), lorsqu’elle n’avait pas fait usage de ses pouvoirs de contrôle, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas procédé au récolement des travaux après l’achèvement de ces derniers déclaré par le pétitionnaire.
Par sa décision commentée du 30 avril 2024, la Haute Juridiction étend cette exclusion au cas où un permis de construire modificatif est déposé alors que l’exécution du permis initial est en cours.
Ainsi, l’autorité compétente ne peut exiger du pétitionnaire qu’il régularise d’autres travaux que ceux qui fondent sa demande de permis de construire modificatif si elle n’a pas utilisé les prérogatives dont elle dispose pour assurer le contrôle du respect de l’autorisation initiale, ou si l’utilisation desdites prérogatives n’a pas révélé d’inconformité.
Il convient tout de même de noter que la régularisation de l’ensemble des travaux ; ce avant leur achèvement (sauf à nécessiter un nouveau permis et non seulement un permis modificatif : CE, 25-11-2020 : n° 429623) présente quand même un intérêt pour le maître de l’ouvrage puisque l’expiration du délai de récolement de l’administration n’est pas opposable en matière civile ou pénale.