Dans cette affaire une société est hébergeur des sites « annuaire.laposte.fr » et « www.societe.com ». Un avocat a soutenu que ladite société a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu’aucune suite n’a été donnée à une lettre de mise en demeure.
La Cour d’appel de Paris a rappelé que la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (dite loi LCEN) instaure un régime de responsabilité civile et pénale de la personne physique ou morale poursuivie différents selon la qualité d’hébergeur ou d’éditeur des sites.
Ainsi la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Le contenu litigieux doit être manifestement illicite, la personne qui souhaite faire retirer le contenu s ‘adresse à l’auteur ou à l’éditeur du site et sollicite en motivant sa demande de retrait. En cas d’absence de réponse positive, la personne peut s’adresser à l‘hébergeur en lui notifiant les démarches accomplies, la copie du courrier adressé à l’éditeur ou à l’auteur en lui fournissant les informations prévues à l’article 6-1-5 de la loi LCEN.
En
l’espèce, la cour a relevé que la notification ne contenait pas
les mentions prévues par la loi et ne portait nullement mention d’un
avis préalable adressé à l’éditeur ou à l’auteur, demandant le
retrait du contenu qualifié d’illicite.
Elle a relevé
que la société ayant la qualité d’hébergeur de contenus, le
demandeur ne justifiait pas de la notification préalable en cas de
contenus illicites, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait
pas être engagée.
Par
ailleurs, la cour a jugé que « n’étant pas responsable
du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe
pas d’effectuer une quelconque démarche relative à l’exploitation
des dits sites internet, ou à celle des services de mise en
relation, type formalités Cnil, éventuel recueil du consentement,
informations relatives aux activités de commerce électronique via
lesdits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement
illicite ne peut être recherché de ces chefs ».
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – Ch. 8, 1er mars 2019.
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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