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27
Avr

La portée géographique du droit au déréférencement : Conseil d’Etat 27 mars 2020

Le déréférencement permet de faire supprimer un ou plusieurs résultats fournis par un moteur de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir de l’identité (nom et prénom) d’une personne.

Courant mai 2015, la présidente de la CNIL avait mis en demeure Google de procéder à un déréférencement sur l’intégralité de ses versions, comportant toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Google ne s’étant pas exécuté, la CNIL avait pronocé en 2016 une amence de 100 000 euros pour avoir limité le droit au déréférencement aux frontières de l’Union européenne.

Google a demandé l’annulation de la décision de la CNIL auprès du Conseil d’État qui le 19 juillet 2017 a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’effet territorial du droit au déréférencement.

Dans un arrêt du 24 septembre 2019, la CJUE a répondu qu’« il n’existe pas, pour l’exploitant d’un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement formulée par la personne concernée, le cas échéant, suite à une injonction d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire d’un État membre, d’obligation découlant du droit de l’Union de procéder à un tel déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur. »

Toutefois, selon la CJUE, l’exploitant est tenu de procéder au déréférencement sur toutes les extensions de noms de domaine du moteur de recherche correspondant aux États membres.

Elle pose des conditions, l’éditeur du moteur de recherche doit mettre en œuvre si nécessaire des « mesures permettant effectivement d’empêcher ou à tout le moins de décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des Etats membres d’avoir, par la liste de résultat affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l’objet de cette demande ».

Dans son arrêt du 27 mars 2020, Conseil d’Etat s’est aligné sur la décison de la CJUE et a jugé que la CNIL « a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de la sanction qu’elle avait infligée  à Google, au motif que seule une mesure s’appliquant à l’intégralité du traitement lié au moteur de recherche sans considération des extensions interrogées et de l’origine géographique de l’internaute effectuant une recherche est à même de répondre à l’exigence de protection telle qu’elle a été consacrée  par la Cour de justice de l’Union européenne ».

Le Conseil d’Etat relève que le législateur français n’a pas adopté de dispositions spéciales permettant, en France, à la CNIL d’opérer un déréférencement hors Union Europééenne.

Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité compétente, la CNIL en France doit effectuer « une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information, et, au terme de cette mise en balance, pour enjoindre, le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions dudit moteur ».

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en ordonnant un déréférencement mondial, la sanction de la CNIL contrevanait à la décision de la CJUE.

La CNIL a annoncé « qu’elle adaptera dans les prochains jours les contenus de son site consacrés au « droit à l’oubli » pour tenir compte des précisions données par le Conseil d’État sur ce droit essentiel consacré au profit des personnes par le RGPD. »

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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