Référence : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 8 mars 2023, 464619, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES c/ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat va dans le sens de sa précédente décision du 27 octobre 2010 n° 318617 et admet la possibilité pour la personne publique contractante de modifier unilatéralement le contenu d’une clause du contrat qui ne serait pas licite, à condition que celle-ci soit divisible du reste du contrat.
Il considère en effet :
« En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général. La personne publique peut ainsi, lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. »
Naturellement, le Conseil d’Etat précise que le cocontractant qui est tenu de respecter les obligations nouvellement édictées par les modifications a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat : « son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat. »
En espèce, la clause illicite n’était pas détachable du reste du contrat et l’annulation a donc été prononcée.
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