ribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2202586
Dans cette affaire, la commune de BOIS-GUILLAUME est membre de la Métropole ROUEN NORMANDIE, à qui elle a transféré sa compétente en matière de planification d’urbanisme.
Par une délibération du 3 février 2022, le conseil municipal a adopté “La Charte de l’urbanisme et du cadre de vie”.
L’objectif annoncé de cette charte est de “fixer les règles du jeu en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme” et vise à dépasser le PLUi pour une “approche plus qualitative et circonstanciée”.
Sur l’approbation d’une telle charte, le tribunal administratif de Rouen considère :
« Au vu de ses termes, et notamment de la nature des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives en matière « d’aménagement de l’espace métropolitain », au sens des dispositions précitées de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, relevant, par leur nature, du plan local d’urbanisme. Par suite, la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour adopter de telles prescriptions en matière d’urbanisme, alors qu’il est constant que ce champ de compétences est dévolu à la métropole Rouen Normandie, dont est membre la commune de Bois-Guillaume. »
En deuxième lieu… L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme précise que : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.
Au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement. Par suite, la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme. «
Par ces considérants, le Tribunal Administratif de Rouen annule la délibération du conseil municipal relative à l’approbation de sa « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie ». Avec cette décision, le Tribunal Administratif rappelle le principe de subsidiarité à travers lequel une fois que la compétence a été transférée le délégataire ne peut plus l’exercer. De surcroît, il rappelle le caractère inopérant d’une telle charte en ce qu’elle ne constitue aucunement un document contraignant lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
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