L’Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche dans le cadre d’une convention a prévu que leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil.
La personne concernée doit être placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil. Ces dispositions concernent essentiellement les stagiaires.
Deux décrets du 11 août 2023 sont venus fixer les modalités financières.
Pour les inventeurs non salariés ni agents publics. Les conditions dans lesquelles l’inventeur bénéficie d’une contrepartie financière sont déterminées par la convention d’accueil si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé.
le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l’invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l’invention et de l’intérêt économique et commercial que la structure d’accueil pourra en retirer.
Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le régime applicable sera celui des articles R. 611-11 à R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’article R.611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la rémunération supplémentaire due à un inventeur agent public de l’État est « constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention ».
Pour les auteurs de logiciels non salariés ni agents publics. Le décret s’applique aux auteurs de logiciels mentionnés à l’article L. 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche et dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.
La prime d’intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de l’exploitation de la création logicielle perçus chaque année par la personne morale de droit public réalisant de la recherche, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l’auteur.
La prime d’intéressement versée à l’auteur qui a participé directement à la création logicielle est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
Décret nº 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
Décret nº 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l’intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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