Référence : CE, 30-09-2024 : n° 470838
Dans cette décision, le conseil d’Etat précise l’article R. 1321-13 §4 du code de la santé publique.
Selon cet article :
« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».
Dès lors, un arrêté préfectoral qui dispose d’une interdiction « générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine » est entaché d’illégalité, selon le conseil d’Etat.
Par conséquent, un refus d’autorisation de construire portant une telle interdiction est lui aussi illégal, le maire ne pouvant venir appliquer l’arrêté préfectoral, cet acte étant entaché d’illégalité.
Le refus ne sera, ainsi, légal seulement s’il est justifié que l’eau produite par la construction nouvelle est susceptible de rendre l’eau impropre à la consommation humaine.