Alors que les investissements dans les actifs numériques connaissent une croissance importante depuis plusieurs années, le régime fiscal s’appliquant à la cession de ces actifs demeurait flou et insatisfaisant. Afin de remédier à cela le législateur dans la loi de finances pour 2019 est venu instaurer un nouveau régime d’imposition (codifié à l’article 150 VH bis, I du CGI) des gains de cession d’actifs applicable au 1er janvier 2019. Une circulaire fiscale publiée le 2 septembre 2019 a commenté ces nouvelles dispositions.
Conditions d’applications :
- Les personnes et opérations concernées.
Aux termes de l’article 150 VH bis du CGI, ne sont concernés par ce régime que les particuliers (personnes physiques) domiciliés fiscalement en France réalisant à titre occasionnel des opérations de gestion de leur patrimoine privé. Les plus-values réalisées à titre habituel sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le législateur prévoit également que relève de ce régime la « cession à titre onéreux d’actifs numériques ». Autrement dit la cession doit être faite moyennant une contrepartie faite soit de monnaie ayant cours légal, soit de bien autre qu’un actif numérique ou de service.
- Les actifs numériques visés.
Ce nouveau régime fiscal ne frappe que les plus-values provenant de la cession d’actifs numériques définis à l’article L 54-10-1 du code monétaire et financier ainsi que les droits s’y rapportant. Il s’agit d’une part « des jetons mentionnés à l’article L 552-2 du code monétaire et financier » et d’autre part de « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
Une fois ces conditions satisfaites, les plus-values issues de cessions d’actifs numériques faites à titre onéreux sont imposables au prélèvement forfaitaire unique à savoir une taxation de 30% (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux).
Toutefois il convient de noter que le B du II de l’article 150 VH bis du CGI prévoit une exonération pour les cessions d’actifs numériques dont la somme est inférieure à 305 euros au cours d’une année d’imposition. Enfin le législateur prévoit que les moins-values brutes réalisées lors d’une année d’imposition sont imputées uniquement sur les plus-values brutes de même nature enregistrées cette même année.
Détermination de la plus ou moins-value.
La plus ou moins-value réalisée lors de la cession d’actifs numériques correspond à la différence entre le prix de cession et le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
Le prix de cession correspond au prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession (150 VH bis-III-A CGI). Il peut être réduit des frais supportés par le cédant lors de cette cession.
Quant au prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques il s’agit de la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession (150 VH bis -III-B alinéa 1 CGI).
En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant (150 VH bis -III-B alinéa 2 CGI).
Les obligations déclaratives.
La personne physique qui réalise une cession doit indiquer dans sa déclaration d’ensemble des revenus le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Le décret n°2019-656 du 27 juin 2019 est venu préciser les informations qui doivent être portées en annexe de la déclaration pour chaque session :
- Le prix de cession ainsi que les frais correspondants.
- Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques.
- La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques.
- Le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de chaque session.
Enfin à compter du 1er janvier 2020 devront être déclarés, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les comptes détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger (1649 bis C CGI).
Thierry Lebrun – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16
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