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Août

Interruption du délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier

Références : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024, n°22-24.060 ; 23-10.573

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Cour de cassation est venue préciser qu’il était tout à fait possible de solliciter, dans un premier temps, l’annulation en son entier d’une assemblée générale, puis dans un second temps, de présenter une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée.

En l’espèce, un particulier, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation, en son entier, de l’assemblée générale des copropriétaires, puis, par conclusions additionnelles, a présenté une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.

La Cour d’appel de PARIS avait alors déclaré irrecevables ses demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l’assemblée générale, retenant que « le procès-verbal de cette assemblée générale [lui] a été notifié le 8 juillet 2016, que ces prétentions, formées par conclusions du 27 septembre 2017, reposent sur des moyens distincts de ceux qui étaient formulés au soutien de la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier formée par assignation du 18 août 2016 et qu’elles sont donc tardives pour avoir été formulées, alors que le délai de contestation était expiré. »

Il y a lieu de rappeler les termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »

La Cour de cassation a dès lors rappelé qu’il résulte, sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ainsi, la Cour de cassation a ainsi cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en jugeant qu’en « statuant ainsi, alors qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier, la cour d’appel a, en effet, violé les textes susvisés. »