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12
Nov

Impossibilité de modifier la contrepartie financière de la clause de non concurrence

La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat, d’exercer une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

Elle doit impérativement être mentionnée dans le contrat de travail du salarié.

Depuis 2002, cette clause doit obéir à quatre conditions pour être licite :

· être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

· être limitée dans le temps et dans l’espace ;

· tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;

· être assortie d’une contrepartie financière.

Si la clause de non-concurrence ne respecte pas ces quatre conditions cumulatives, elle peut être annulée, révisée, ou encore le préjudice subi indemnisé au salarié.

La contrepartie financière est versée par l’employeur au salarié qui s’engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.

La Cour de cassation vient de préciser que le montant de la contrepartie financière ne peut pas être modifié.

En effet, dans une affaire qui vient d’être jugée un employeur demandait aux juges une réduction du montant de la contrepartie financière en estimant que la contrepartie financière pouvait être caractérisée comme une clause pénale.

Pour la Cour de cassation, la réponse est non.

Le juge n’a donc pas la faculté de modifier le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Enfin, il convient de préciser qu’un employeur peut à l’issue du terme du contrat de travail renoncer à l’application de la clause de non-concurrence.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 20-12.059

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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