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11
Avr

Illégalité du système de vidéosurveillance algorithmique Briefcam

Par ordonnance en date du 24 février 2025, le TA de Grenoble a prononcé l’illégalité d’un système de vidéosurveillance algorithmique utilisé en l’espèce pour les besoins de la police municipale confrontée à des dépôts de déchets sauvages et de dégradations du mobilier urbain et lui permettant de procéder à la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

Le tribunal administratif de Grenoble était saisi, notamment par l’association La Quadrature du Net, aux fins d’annulation de la décision révélée de la maire de Moirans de mettre en œuvre le logiciel Briefcam d’analyse algorithmique d’images de télésurveillance sur le territoire de la commune. Il était également demandé au tribunal d’enjoindre à la commune de cesser d’utiliser ce traitement de données à caractère personnel et ce sous astreinte.

Ce logiciel de vidéosurveillance algorithmique permet entre autres la reconnaissance faciale.

Le juge administratif rappelle dans un premier temps le cadre juridique applicable, à savoir la, désormais célèbre, directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données, mais également le titre III de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui en assure la transposition en droit interne.

Dans un second temps, après avoir considéré que ce logiciel permettait de procéder à des traitements relevant du droit des données à caractère personnel, régi notamment par les dispositions de la directive européenne précitée et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le tribunal a jugé que la mise en œuvre du logiciel sur le territoire de la commune de Moirans n’avait été accompagnée de la détermination d’aucune finalité déterminée et explicite et d’aucune garantie de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée des administrés, droit consacré par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, de données à caractère personnel, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités. Lorsque le traitement a pour objet de procéder à une analyse systématique et automatisée des images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites, sa mise en œuvre doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée. »

Ainsi, sans finalité légitime ni proportionnalité entre le choix, la collecte et le traitement des données et cette finalité, le tribunal conclut que l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée ne peut être légalement autorisée.

Par conséquence, le tribunal annule la décision du maire, et enjoint à la commune de cesser sans délai d’utiliser ce logiciel.

Référence : TA Grenoble, 24 janvier 2025, n° 2105328