C’est par deux fois que le Cabinet #cdmfavocatsaffairespubliques est à l’origine de l’annulation dans son ensemble – fait désormais rare – du Plan Local d’Urbanisme communal d’HUEZ.
Par Jugement du 17 octobre 2017 déjà, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait censuré le PLU, retenant tout à la fois la méconnaissance des modalités de la concertation à laquelle la Collectivité s’était pourtant elle-même contrainte, l’incomplétude du dossier d’enquête, l’incohérence des dispositions règlementaires de la zone Ubd, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « des Gorges », de l’ « Eclose Ouest », et des « Passeaux » du fait des caractéristiques environnementales majeures de ces espaces.
Surtout, dès son Jugement de 2017, le Tribunal retenait l’insuffisance de diagnostic (et donc l’insuffisance corrélative du Rapport de Présentation) et relevait que l’absence d’étude prospective ni même d’appréhension du sujet important que constitue la réhabilitation des « lits froids » comme l’avenir des « lits chauds » et les conditions de leur pérennisation, justifiait l’annulation intégrale du document à raison de la méconnaissance du principe d’équilibre.
Manifestement, la Collectivité n’a pas su tirer les enseignements de ces lacunes majeures qui avaient conduit à l’annulation de son PLU.
En effet, par son Jugement intervenu le 15 février 2024, le Tribunal Administratif de Grenoble constate une nouvelle fois l’insuffisance du Rapport de Présentation tenant aux besoins et potentiels du territoire en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisirs.
Précisément, le Tribunal retient que le quantum du nombre de lits touristiques sur le territoire, comme celui des lits froids et des lits à créer retenus par la Commune sont, par croisement des sources, sujets à caution ; et que l’absence d’hypothèse alternative sérieusement envisagée à la création de nouveaux lits, pour la réhabilitation des 60 % de lits froids que compte la Commune, est de nature à entacher le document d’insuffisance et même d’insincérité.
Les conséquences de cette illégalité sont ici particulièrement importantes, puisque la Juridiction prend le soin de préciser que celle-ci « est de nature à remettre en cause l’ensemble du parti d’aménagement retenu par la commune d’Huez-en-Oisans et traduit dans les règlements graphique et écrit du plan local d’urbanisme, parti qui consiste à enrayer une baisse du nombre de lits touristiques essentiellement par la création de nouveaux lits chauds ; [et qu’elle] implique de reprendre l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ».
Ces décisions soulignent que la sécurité juridique des documents d’urbanisme est véritablement un enjeu majeur pour les Collectivités, et met en avant l’incidence qu’une éventuelle annulation juridictionnelle d’un Plan Local d’Urbanisme peut avoir pour la conduite des projets communaux ou intercommunaux.
Elles conduisent à faire le constat de la nécessité de sécuriser, en amont et autant que faire se peut, chacune des étapes de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme afin de limiter le risque d’annulation juridictionnelle ou en tout cas ses effets les plus dommageables pour la conduite du parti d’urbanisme communal ou intercommunal.
C’est pourquoi, nous assistons les collectivités et nous les accompagnons dans l’élaboration de leur PLU en vue d’assurer la sécurité juridique de leurs documents et projets.