Réf : TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085
Le Tribunal administratif de Grenoble a été amené à juger qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif :
« L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020. » (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 1901649)
Dans le même sens, et par un arrêt de 2021 également, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la fraude corrompt tout et ne peut, de ce chef, être régularisée par l’obtention d’un permis de construire modificatif :
« Le vice affectant le permis de construire, relevé aux points 5 à 8 du présent arrêt, tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement au regard de la fraude commise par la société pétitionnaire sur l’objet de la demande, ne peut être regardé, compte tenu de cette fraude, comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, la commune de Montélimar et la SCI R. Bailleau ne sont pas fondées à demander l’application de ces dispositions. » (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 20LY03430)
La position de ces juridictions vient s’aligner sur les conclusions de Monsieur le Rapporteur Public Olivier FUCHS sous l’Avis BARRIEU du 2 octobre 2020, lequel rappelait que « la fraude est un autre exemple de vice qui nous parait non régularisable » (O. FUCHS conclusions sous CE, Avis 2 octobre 2020 Barrieu, n° 438318).
Par un jugement très récent, la juridiction administrative de Grenoble a tranché à nouveau en ce sens en soulignant que dès lors que les requérants étaient fondés à soutenir que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application du PLU et, en considération du fait « que la fraude ne peut être regardée comme un vice pouvant être régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif (…) », la décision implicite du maire de la commune refusant de procéder au retrait du permis en litige devait être annulée (TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085). En définitif, dès lors que la fraude est caractérisée, un permis modificatif ne peut venir régulariser un permis initial qui en serait entaché
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