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27
Juin

Fiscal : les conditions d’imposition à la CFE des activités de location immobilières précisées par le Conseil d’Etat (CE 4 mai 2018 n° 402897 et n° 403027)

Il résulte de l’article 1447 – I du Code général des impôts (CGI), que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation s’entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d’un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d’un bail d’habitation.

La CFE, Cotisation Foncière des Entreprises, est due chaque année par toutes les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Contrairement à la taxe professionnelle, dont elle reprend l’essentiel des règles, la CFE est basée uniquement sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière.

Cette taxe est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux ou de terrains.

L’article 1447 du Code général des impôts dispose que les activités de location ou sous-location de locaux sont concernées par la CFE si elles sont exercées par des personnes qui retirent au moins 100 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes brutes hors taxes.

Toutefois, cette règle ne concerne pas les activités de location ou de sous-location d’immeuble nus à usage d’habitation.

Dans deux arrêts de principe du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat apporte des précisions utiles sur les activités de location et de sous-location immobilières exonérées de CFE.

En l’espèce, l’administration fiscale avait assujetti une société à la CFE pour location, par bail commercial, d’un ensemble de locaux dont elle était propriétaire, à une autre société qui l’exploitait pour héberger des personnes âgées. Ce que la société bailleresse avait contesté au motif que son activité de location portait sur des biens immobiliers nus à usage d’habitation.

Selon le Conseil d’Etat, il faut se référer à l’utilisation des locaux par le locataire et non par ses occupants.

Or, en l’espèce, les locaux étaient destinés à un usage commercial (maison de retraite), peu importe que l’activité exercée consistât in fine en l’hébergement de personnes.

Ainsi, il convient de se référer à l’utilisation des locaux par le preneur pour déterminer s’ils sont loués par le bailleur à usage d’habitation.

La forme du bail (commercial ou d’habitation) ainsi que la clause de destination des locaux revêt donc une importance particulière afin de déterminer l’imposition ou non à la CFE.

La portée de cet arrêt de principe paraît pouvoir s’étendre également aux entreprises qui donnent en location ou sous-location les murs de résidences de tourisme ou de résidences pour les étudiants.

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