Référence : CE, 14 juin 2024, n°475559
Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de sa faculté de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice affectant un acte portant déclaration d’utilité publique.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que « si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d’utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation » (CE 9 juill. 2021, Grabels, n° 437634).
Toutefois, le juge administratif souligne qu’il en va différemment « lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. »
Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé que dans le cadre d’un recours dirigé contre un arrêté de cessibilité, le vice tenant à l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale sur la déclaration d’utilité publique, dont l’illégalité était invoquée par la voie de l’exception, était insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité.
Il est donc impossible pour le juge administratif de surseoir à statuer aux fins de régularisation de la déclaration d’utilité publique dans ce cas.