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10
Mai

Expertise judiciaire d’un projet informatique : la charge de la preuve

Dans le cadre d’une affaire opposant une entreprise spécialisée dans l’injection plastique à son prestataire informatique qui est intervenu pour le remplacement de son progiciel de gestion intégrée, la Cour d’appel de Poitiers a statué sur la charge de la preuve dans le cadre d’une mesure d’une mesure d’expertise judiciaire.

En cours de projet, le client a manifesté son inquiétude dans un premier temps quant à la bonne mise en place des échanges de données informatises (EDI) puis sur la capacité de son prestataire à finaliser le projet.

Suite à la réalisation d’un test d’intégration de l’EDI le client a exprimé son mécontentement et

a fait assigner en référé le prestataire et la société de financement devant le Président du Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 duCode de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2021, le Président du Tribunal de commerce a pris acte de ce que les défenderesses émettaient toutes protestations et réserves d’usage et a fait droit à la demande d’expertise aux frais de la société demanderesse.

Le prestataire a relevé appel de l’ordonnance de référé considérant notammant que la mission retenue n’était pas neutre mais orientée, et qu’elle conduisait à confier à l’expert une mission d’audit général de la solution, contraire aux règles gouvernant la charge de la preuve, et qu’il appartenait au demandeur dans le cadre de l’expertise de justifier que les prestations fournies ne seraient pas conformes aux engagements contractuels et/ou aux règles de l’art, et que l’expert n’a pas à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.

La Cour d’appel a rappelé que selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’absence de procès en cours, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 est l’existence d’un motif légitime.

La seule preuve qui incombe au demandeur à la mesure technique est l’existence d’un litige potentiel susceptible de l’opposer à son adversaire, litige sur la solution duquel les faits dont la preuve est recherchée doivent être de nature à avoir une influence.

En l’état des pièces produites aux débats, la Cour a relevé que la mise en production du progiciel n’était toujours pas intervenue, l’existence de dissensions entre les cocontractants sur l’aptitude de chacun à fournir à l’autre les éléments nécessaires à l’exécution de la prestation et a ainsi jugé que le motif légitime de recourir à une mesure technique était démontré et que l’expertise a été ordonnée à bon droit.

La Cour a estimé qu’« il n’y a pas lieu de faire peser sur le demandeur à une expertise judiciaire la charge de la preuve du fait que la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ».

Cour d’appel de Poitiers, 1ère ch. civile, 5 avril 2022

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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