Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, commune de Marigny-le-Lozon, n°457040
Le Conseil d’Etat avait déjà pu confirmer l’abandon du critère de définition du déchet tiré du processus de production par décision n°437105 rendue le 24 novembre 2021, soulignant que le critère tiré de « l’utilisation ultérieure certaine et sans transformation préalable du déchet » doit être apprécié au cas par cas.
Par décision du 26 juin 2023, le juge administratif précise qu’il convient de tenir compte, pour qualifier un bien de déchet, de son état et de ses conditions de dépôt.
Ainsi, des biens abandonnés sur un terrain, dont les possibilités de réutilisation, sans transformation préalable, ne sont pas suffisamment certaines, constituent des déchets, même s’ils ont été déposés par le propriétaire des lieux.
Si la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine « les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet ».
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