Par une ordonnance du 21 avril 2020 (TA Grenoble, 21 avril 2020, n°2001931, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte et autres), le juge des référés écarte la présomption d’urgence retenue contre un permis de construire, si les travaux engendrés par cette décision ne peuvent être réalisés, du fait de l’état d’urgence sanitaire.
Le Tribunal administratif rappelle les dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme : dans le cadre d’un référé-suspension dirigé contre un permis de construire, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Elle n’est toutefois pas remplie lorsque les travaux n’ont pas pu débuter ou ne peuvent démarrer rapidement, suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le cadre d’une requête dirigée contre un permis de construire, la cristallisation des moyens est de nature à justifier une urgence de suspension des travaux. L’article R.600-5 du Code de l’urbanisme dispose que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Le juge des référés fait application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 et l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Selon ces textes, si les parties doivent produire un mémoire ou une pièce dans une période comprise entre le 12 mars et le 24 juin 2020, les délais applicables recommencent à courir à la fin de cette période, pour leur durée initiale, dans un délai maximum de deux mois.
Ces dispositions étant applicables à l’instance, le juge des référés estime que les requérants ne font pas état d’une urgence de nature à ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire attaqué.
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