Référence : CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 7 novembre 2023, n° 20BX04093
La carence fautive du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police engage la responsabilité de la commune.
C’est ce qu’a rappelé l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux le 7 novembre 2023.
Un pylône d’une hauteur de 34 mètres de hauteur fut implanté en 1974 et supportait des annonces. En 2006, le maire de la commune a modifié le règlement local de publicité afin d’autoriser expressément le pylône litigieux. Selon la Cour, ce dispositif dans son ensemble doit être regardé comme une enseigne et non comme une publicité ou une préenseigne.
Or, la loi du 12 juillet 2010 nᵒ 2010-788 (loi Grenelle II) vient interdire les enseignes de plus de 6,5 mètres de hauteur, sauf exceptions autorisant le maire à adapter ces dispositions aux circonstances locales « lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées ». La CAA de Bordeaux a cependant estimé que le pylône litigieux ne contribuait pas de façon déterminante à la mise en valeur des lieux ni aux activités qui y sont exercées, et que son ancienneté et sa localisation ne justifiaient pas son maintien.
Le régime transitoire, désormais codifié à l’article L.581-43 du Code de l’environnement, ne pouvait s’appliquer en l’espèce puisque le pylône litigieux n’était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. Il n’était alors pas possible de se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.
C’est pourquoi le refus du maire d’enjoindre à la société propriétaire du pylône litigieux de procéder à son enlèvement constitue une faute. En effet, selon les dispositions de l’article L.581-27 du Code de l’environnement, le maire de la commune était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d’ordonner la suppression ou la mise en conformité de l’enseigne en cause.
Cette carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police est donc retenue comme de nature à engager la responsabilité de la commune. Les associations requérantes étaient donc fondées à se prévaloir d’un préjudice moral résultant du refus illégal opposé par le maire.
Par conséquent, la commune est condamnée à verser une somme de 5000 euros aux associations requérantes en indemnisation de leur préjudice moral. Par ailleurs, la Cour a enjoint au maire de prendre un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions des articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants de l’enseigne en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Elle assortit cette mesure d’un délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de la décision, sans l’assortir d’une astreinte.