Référence : CAA de NANCY, 4ème chambre, 2 avril 2024, 21NC00766, Inédit au recueil Lebon
Les cahiers des clauses administratives générales, fixés par arrêté, définissent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés. Il en existe 6, un marché public ne pouvant faire référence qu’à un seul d’entre eux à la fois.
Leur utilisation n’est pas obligatoire et ils ne s’appliquent qu’aux marchés publics qui s’y réfèrent expressément. Il est en outre possible de prévoir des dérogations à certaines de leurs clauses dans les documents particuliers du marché.
Aussi, plusieurs versions de ces CCAG se sont suivies au cours du temps, le pouvoir adjudicateur ayant le libre choix de celle dont il souhaite faire usage. Cependant, en l’absence d’une mention expresse au contrat désignant la version retenue, il est usuellement prévu par les dispositions transitoires des différents CCAG que l’identification de celui applicable se fasse par référence à la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
Si les dispositions relatives à ce sujet sont précises pour les CCAG de 2021, elles l’étaient beaucoup moins pour ceux de 2009 et 2014, notamment dans l’hypothèse où des clauses contradictoires feraient simultanément référence à plusieurs CCAG.
C’est face à cette situation que la cour administrative d’appel de Nancy a d’abord admis que bien que le CCAG applicable ne soit pas expressément nommé, il puisse être identifié grâce aux différentes références faites dans les pièces contractuelles du marché.
Mais, en l’absence de clause au contrat démontrant la volonté des parties de faire emploi d’un CCAG antérieur, sera retenu celui en vigueur à la date de l’avis d’appel public à la concurrence.
« 2. D’une part, il est vrai que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché liant la société Samson et la commune n’identifie pas de cahier des clauses administratives générales (CCAG) parmi les pièces contractuelles. Toutefois, l’article 2.1 du CCAP intitulé » pièces contractuelles » stipule : » Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître. » En outre, plusieurs clauses de ce CCAP sont rédigées » conformément au CCAG » ou, au contraire, » par dérogation au CCAG » et l’article 11 du CCAP, dédié aux dérogations aux documents généraux, énumère des dérogations au CCAG. Ces renvois permettent de déduire qu’est visé le CCAG Travaux du 8 septembre 2009, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : » Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014./ Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté « .
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur l’ordre de service n°1, que la procédure de passation du contrat liant la société Samson et la commune de Still a été lancée en septembre 2016, soit postérieurement au 1er avril 2014. Si le maître d’ouvrage soutient que la commune intention des parties était de soumettre le marché au CCAG 2009 dans sa version initiale, aucun élément soumis à l’instruction ne permet de tenir pour établi que les parties se seraient accordées pour ne pas appliquer le CCAG alors en vigueur, mais une version antérieure.
5. Dans ces conditions, le contrat était soumis au CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 20
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux recours engagés à l’encontre d’un refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction
Brève rédigée par Maître Aude MARTIN
Référence : CE, 30-04-2024 : n°468912
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que tout auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un « document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » doit, à peine d’irrecevabilité du recours, notifier son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire ».
Par l’arrêt du 30 avril 2024, le conseil d’Etat affirme qu’un recours introduit pour contester le refus d’un maire de dresser un procès-verbal d’infraction, n’est pas au nombre des documents couverts par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
De sorte que nonobstant le fait que le requérant n’a pas notifié à la commune et à l’éventuel auteur d’une infraction le recours tendant à la contestation du refus du maire de dresser procès-verbal d’infraction, la requête a été jugée recevable.