Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
26
Juil

En l’absence de plan de prévention des risques approuvé, le tribunal apprécie de façon circonstanciée l’existence d’un risque ayant fondé un refus de permis de construire

Réf : TA Grenoble 17 mars 2023, n° 2004297

Par une décision du 17 mars 2023, le cabinet CDMF a obtenu gain de cause dans un dossier opposant une commune et un pétitionnaire, qui s’était vu refuser un permis de construire par application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Dans le secteur concerné, le Préfet de l’Isère avait, en 2012, prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques miniers, du fait de la présence d’anciennes mines de lignite à proximité de zones bâties, qui créent un risque d’effondrement du sous-sol. Ce PPRM n’a pas été encore approuvé, mais des études de sols menées par le BRGM ont permis d’établir en 2017 une carte des aléas. La parcelle en cause se trouve classée en zone de risque faible.

Le PLUI approuvé par la suite, mais non applicable à la demande de permis, du fait de la cristallisation des règles antérieures en lotissement, reporte au règlement graphique le zonage des aléas, et précise que « tout secteur identifié au document graphique comme étant soumis à un aléa minier est inconstructible ».

C’est au vu de ce classement en zone de risque que la commune a refusé le permis sollicité.

Cependant, le pétitionnaire avait fait lui-même réaliser deux études géotechniques, en 2008 et en 2017, qui concluaient toutes deux à l’absence de cavité sous les parcelles du lotissement, et donc à l’absence de risque d’effondrement.

Pour refuser le permis, la commune a privilégié la carte d’aléas portée à sa connaissance, et écarté les études jointes à la demande de permis.

C’est ce que censure le tribunal, après avoir confronté les termes de l’étude BRGM et ceux des études géotechniques localisées à la parcelle : « les éléments techniques et circonstanciés concernant la parcelle même suffisent pour retenir qu’en désignant cette parcelle comme affectée d’un risque faible d’aléa effondrement, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »

Le tribunal confirme ainsi, de façon assez pédagogique, qu’à défaut de plan de prévention des risques approuvé définissant un zonage réglementaire, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit se livrer à une étude attentive et circonstanciée des risques. Elle ne peut fonder sa décision sur la seule carte des aléas, quand bien même cette carte serait communiquée dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques, dès lors que d’autres informations techniques fiables et précises sont disponibles. Les dispositions de l’article R 111-2 ne peuvent être appliquées comme un principe de précaution.  

Comments ( 0 )