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10
Avr

Élections Municipales et Covid-19 – Consensus politique, équilibrisme juridique et incertitudes

A l’occasion de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adoptée en suite de la tenue in extremis du 1er tour des élections municipales 2020 – qualifiée tantôt d’acte essentiel à la vie de la Nation, tantôt d’erreur collective – la réaction du droit aux circonstances sanitaires exceptionnelles s’organise.

Ce que l’on sait aujourd’hui…

  • Par la voie de l’allocution Présidentielle du 16 mars au soir, ce que confirmera ensuite la Loi d’urgence, il est annoncé que, s’agissant des Communes pour lesquelles l’élection est acquise, les résultats des élections du 1er tour, sont maintenus ; ce quelle que soit l’abstention (légitime ?) observée.
  • Par le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020, soit dès avant la Loi d’Urgence (et sans qu’aucun mécanisme juridique ne le permette alors), le second tour du scrutin initialement fixé au 22 mars 2020, dans les Communes où il devait y être procédé, est abrogé.
  • La Loi d’Urgence sanitaire, à l’issue d’un processus d’adoption ayant exigé la mobilisation d’une Commission Mixte Sanitaire, prévoit notablement :
  • La fixation du terme du report induit par l’abrogation du second tour du 22 mars « au plus tard en juin ».

Sa date devra être fixée par décret en Conseil des Ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques par ailleurs institué.

Ce dernier devra permettre au Gouvernement d’adresser, au plus tard le 23 mai 2020, un rapport au Parlement portant notamment sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Il devra également examiner les risques sanitaires et les précautions à prendre :

« 1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

2° Pour les réunions des conseils communautaires ».

  • La confirmation du report de l’installation des Conseils Municipaux et la suspension corrélative des élections de Maires et d’Adjoints, ainsi que des délibérations qui auraient d’ores et déjà été votées nonobstant ce report annoncé par le 1er Ministre dès le 19 mars (elles prendront effet à compter de la date d’entrée en fonction des Conseillers).

Ces Conseils municipaux et communautaires élus au 1er tour, entrent en fonction « au plus tard fin juin », précisément à une date qui sera fixée par décret aussitôt que le Comité scientifique considérera que la situation sanitaire le permet.

La première réunion des Conseils se tiendra, de plein droit, au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

La loi envisage d’ores et déjà la possibilité que la situation sanitaire ne permette pas l’organisation d’un second tour au plus tard au mois de juin. Si tel était le cas, le mandat des conseillers élus lors de la précédente mandature sera encore prolongé par la Loi.

Cette nouvelle prolongation entrainerait alors une convocation, par décret, des électeurs pour les deux tours de scrutin, qui auraient lieu dans les trente jours précédant l’achèvement des mandats prolongés.

Une dérogation est instituée pour les Communes de moins de 1 000 habitants : leurs Conseils, s’ils n’ont pas été élus au complet, entrent en fonction le lendemain du second tour ou, s’il n’a pas lieu, à l’issue de l’organisation de ces deux nouveaux tours de scrutin, en cas de situation sanitaire incompatible avec la tenue du second tour en juin.

Cette dérogation s’applique également pour les Conseillers d’arrondissement et les Conseillers de Paris.

  • Au terme d’un consensus politique obtenu de haute lutte, les déclarations de candidature pour le second tour du scrutin sera fixée en fonction de la date de convocation des électeurs : Elles devront être déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs.
  • Par dérogation au principe d’un mandat de six ans prescrit par les dispositions de l’article L. 227 du Code électoral, la Loi institue une prolongation de fonction des Conseillers en exercice avant le premier tour :

Pour les Communes dans lesquelles le Conseil a été élu au complet, ceux en exercice précédemment conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des Conseillers élus au premier tour. Leur mandat éventuel de Conseiller communautaire est également prolongé à cette même date.

Pour les Communes pour lesquelles le Conseil n’a pas été élu au complet, ceux en exercice dès avant le 1er tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Leur mandat éventuel de Conseiller communautaire est également prolongé (sous réserve que le nombre de conseillers ne soit pas supérieur au nombre de représentant prévu pour leur Commune ; dans cette hypothèse, le représentant, pourra, sous certaines conditions prévues par la Loi, constater la cessation du mandat).

Pour les Communes de Paris, Lyon et Marseille, les Conseillers d’arrondissement, municipaux, de Paris, ou de la Métropole de Lyon d’ores et déjà en exercice conservent leur mandat jusqu’au second tour. Les mandats de Conseillers communautaires sont prolongés le cas échéant, ce dans les mêmes conditions que pour les Communes dont le Conseil n’est pas élu au complet.

Ce que l’on commence à anticiper…

  • L’Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021, prise par M. Christophe CASTANER, précise plus encore les dispositions électorales induites par la crise sanitaire que traverse le Pays.

Plus précisément, cette Ordonnance envisage les conséquences d’un nouveau report du second tour, au-delà de « fin juin ».

  • Les listes électorales arrêtées pour le premier tour devront être reprises pour le second : exception faite de nouveaux inscrits du fait de leur majorité, ou de leur nationalité acquise dans l’intervalle des deux tours, les inscriptions effectuées par le Maire ou la commission de contrôle, de même que les radiations pour cause de déménagement, ne prendront effets qu’au lendemain du second tour.
  • Les déclarations de candidature déposées les 16 et 17 mars restent valables.

Pour celles à réaliser, le décret de convocation des électeurs fixera une nouvelle période complémentaire de dépôt des déclarations ou de retrait (sous conditions) de celles déjà déposées, qui sera close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures.

  • Dans les Communes de moins de 1000 habitants qui n’auraient pas de Conseil complet dès le 1er tour, le nombre de sièges à pourvoir sera établi en fonction du nombre d’élus au 1er tour. Les vacances éventuelles (décès ou autres) ne seront pas prises en compte.
  • La Loi d’urgence avait déjà reporté le dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au 10 juillet 2020, pour les listes non qualifiées au second tour ou ayant retiré leur candidature dans les Communes de 9 000 habitants et plus.

Le report du dépôt des comptes de campagnes au 10 juillet 2020 vaut également pour l’ensemble des listes de Communes où le Conseil municipal a été élu dès le 1er tour. Pour celles présentes au second tour, cette date est fixée au 11 septembre 2020.

L’Ordonnance tire, corrélativement, les conséquences de ce report sur le processus d’établissement de la seconde fraction de l’aide publique aux partis politiques. Notablement, la déclaration de rattachement est reportée au 31 janvier 2021.

  • La démission d’un candidat élu au 1er tour ne prend effet qu’à son entrée en fonction effective.

Telles sont les principales mesures à ce jour prises et en vigueur. Il convient de garder à l’esprit que, comme toute autre dimension de nos vies, ces dispositions sont susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction de l’état de la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons tous.

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