Réf : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/03/2023, 21BX03224
A l’occasion d’une décision rendue le 2 mars 2023, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a eu à connaître de la légalité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lège-Cap-Ferret.
Alors que celle-ci avait déjà vu son Plan Local d’Urbanisme annulé en 2008, puis en 2011, elle a finalement approuvé un nouveau document d’urbanisme par délibération du 12 juillet 2018.
Seulement, faisant application des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de Gironde a fait usage de ses prérogatives tenant à la possibilité, dans le mois suivant la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (qui se situe dans un territoire non couvert par un SCoT), de solliciter de la maîtrise d’ouvrage qu’elle apporte des modifications au projet qu’il estime nécessaire au regard d’une série de prescriptions énumérées par lesdites dispositions (notablement celles relatives à la Loi Littoral ou Montagne, aux principes d’équilibre, à la consommation économe de l’espace…).
Le caractère exécutoire du Plan Local d’Urbanisme est alors subordonné à la mise en œuvre des modifications sollicitées, et précisément de la publication de la délibération qui les approuve ; outre leur transmission en Préfecture.
La Commune n’ayant pas contesté cette décision préfectorale de recourir à ces dispositions, a déféré aux demandes du Préfet.
Son Plan Local d’Urbanisme a, ensuite, été contesté par un ensemble de requérants, qui ont fait valoir que lesdites modifications entreprises portaient atteinte à l’économie générale du projet de sorte que, par application de la jurisprudence administrative classiquement rendue en la matière (CE, 12-03-2010 : Lille métropole communauté urbaine : n° 312108), leur approbation aurait dû être précédée de l’organisation d’une nouvelle enquête.
Par sa décision commentée, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a jugé que ce cadre circonscrit des modifications du projet de Plan postérieurement à l’enquête, et en vue de l’approbation du document, tenant à ce qu’elles résultent de l’enquête et qu’elles n’emportent pas d’évolution substantielle du projet urbain, ne s’appliquait pas aux modifications exigées du Préfet par application des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme.
Le sens de cette décision apparait motivé par le fait que, d’une part, la Collectivité a la possibilité de contester la décision prise par le Préfet de faire usage de telles prérogatives et, d’autre part, par le fait que la mobilisation de ce mécanisme va dans le sens d’une plus grande légalité du document.
Se pose alors la question de l’effet utile d’une nouvelle enquête qui, certes, garantirait l’information du public (qui peut l’être aussi par la publicité de la nouvelle approbation du Plan) mais ne pourrait donner lieu à une « modification des modifications » exigées par le Préfet, sauf à mettre en péril l’effective entrée en vigueur du document.
Dans l’hypothèse commentée, et ce contrairement à ce qu’apparait avoir retenu la Cour Administrative d’Appel de Nantes (CAA Nantes, 7-05-2015 : n° 14NT00270), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a donc rejeté le moyen articulé comme inopérant ; retenant, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le reclassement en zone naturelle d’une part, de secteurs initialement classés en zone d’habitat et en zone d’urbanisation future représentant 17 hectares, d’autre part, de parcelles d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques, ne nécessitaient donc pas l’organisation d’une nouvelle enquête.
Comments ( 0 )