Dans un arrêt du 23 octobre 2020 n°425457, le Conseil d’Etat a considéré que, quand bien même une contestation se ferait jour s’agissant de l’autorisation des travaux par l’Assemblée générale de la copropriété, le pétitionnaire-copropriétaire peut déposer une demande d’autorisation.
La Haute juridiction considère en effet que la contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’Assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire, visant à tromper l’Administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’Assemblée générale étant par eux-mêmes dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqué pour contester l’autorisation délivrée.
Le Conseil d’Etat a donc censuré le jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE qui avait annulé le permis de construire, en considérant que le copropriétaire s’était livré à une manœuvre frauduleuse, alors qu’il ne pouvait ignorer que les travaux, objets de la demande, nécessitaient l’accord préalable d’Assemblée générale des copropriétaires, ni davantage qu’à la date du dépôt de la demande de permis de construire, il s’était vu refuser l’assentiment de l’Assemblée générale des copropriétaires lors des deux réunions qui s’étaient tenues avec sa participation. Le champ d’application de la fraude, qui rappelons-le permet de retirer sans condition de délai un permis, se rétrécit encore et on ne voit pas dès lors ce qui pourrait caractériser une fraude visant à tromper l’Administration ! (Conseil d’Etat, 23/10/2020, n°425457)
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