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16
Mai

Demande de permis dans une copropriété: l’attestation sur l’honneur du pétitionnaire est suffisante

Dans un arrêt Ville de Paris du 3 avril 2020 (CE,3 avril 2020, n°422802, Ville de Paris) le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des articles R.423-1 , R.431-5 et R.431-4 du Code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans la présente affaire, et c’est un élément de fait particulièrement intéressant et qui tranche avec ce qui avait pu être jugé en matière de bornage, le juge de cassation ne voit pas une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire à attester de sa qualité pour demander un permis de construire modificatif, bien que les recours déposés par le syndicat des copropriétaires l’avaient alerté sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

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