L’article 18 de la loi de 1965 prévoit qu’en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice sur requête.
Or, l’article 40 du décret du 2 juillet 2020 a modifié la loi du 17 mars 1967 et notamment l’article 47-1 créant une incertitude juridique concernant les modalités de désignation de ce mandataire ad hoc.
En effet, bien que le premier alinéa de cet article a pour objet de définir la procédure relative à la désignation du mandataire ad hoc, c’est-à-dire du représentant du syndicat en cours de liquidation, le second alinéa ajoute que cette procédure est applicable « en l’absence de syndic et dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic mentionnés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Il semblerait donc que la procédure soit commune et que tant l’administrateur ad hoc que le mandataire ad hoc seraient désignés par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête.
Or, l’article 49 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit qu’il ne s’agit pas d’une procédure sur requête, mais d’une assignation du syndic en fonction, par tout intéressé, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. La procédure devient alors contradictoire et doit permettre au syndic de s’expliquer.
Dès lors, pour la même procédure, le droit de la copropriété prévoit deux modes introductifs d’instance différents.
Une réforme devrait réajuster cette contradiction.
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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