Dans un article publié sur notre site le 14 avril 2021, Me Aude MARTIN précisait que la cour d’appel de CHAMBERY, sur renvoi de la cour de cassation, avait validé les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603).
Les demandeurs, nonobstant ces arrêts, ont décidé d’user leur dernière voie de droit envisageable pour contester les arrêts rendus par la cour d’appel de CHAMBERY ; un second et dernier pourvoi a été ainsi été introduit.
Ces recours posaient trois questions de droit nouvelles.
La cour de cassation était, d’abord, invitée à se prononcer sur le délai de notification de la décision de préemption à l’adjudicataire évincé.
La troisième chambre civile a rappelé que la notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours et jugé que le texte qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.
Elle a donc approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la décision de préemption avait été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011 et notifiée à M. Payre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars suivant, était régulière.
La cour de cassation devait, ensuite, décider si la délégation de pouvoir à durée indéterminée donnée par le conseil d’administration de la SAFER à l’un de ses organes, pour instruire et décider de l’exercice du droit de préemption survit au renouvellement de l’autorisation réglementaire de la SAFER à préempter.
Elle a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée, s’achevant de l’une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret et que la délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l’autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.
Enfin, il s’agissait pour la cour de cassation de décider si la SAFER peut préempter au bénéfice d’une collectivité publique, à charge, pour celle-ci, de louer dans le respect des objectifs affichés au soutien de la décision de préemption.
Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu’elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu’elle avait permis, conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.
Pour être tout à fait complète, il convient de préciser que la troisième chambre civile, qui s’était réunie en formation de section (mention FS), a décidé de publier son arrêt au Bulletin (mention B). Elle a voulu indiquer par là qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.
Le rejet des trois pourvois a pour effet de rendre définitifs les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021. Les décisions de préemption ne pourront, à présent, ne plus être remises en cause !
Le cabinet se félicite de cette réussite de ce long marathon judiciaire !
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