On rappellera que la nouvelle plateforme de gestion du (CPF) doit être lancée le 21 novembre prochain. Cette plateforme comportera à la fois le site et l’application « Mon Compte Formation ».
En application d’un décret du 11 octobre 2019, publié au Journal officiel du 13 octobre, il est précisé les évolutions du traitement des données relatif au système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF) et à ses modalités de mise en œuvre rendues nécessaires par la mise en place de la nouvelle plateforme.
Ce
texte précise également les informations que l’employeur doit
transmettre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le
cadre des abondements du CPF et les modalités d’alimentation
supplémentaire du CPF. Ces nouvelles dispositions entrent en
vigueur à compter du 14 octobre 2019, à l’exception des
dispositions relatives aux abondements et aux modalités
d’alimentation supplémentaire du CPF, lesquelles n’entreront en
vigueur que le 1er janvier
2020.
Par ailleurs, un arrêté du 11 octobre 2019 liste les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être enregistrées dans le SI-CPF, les organismes habilités à accéder en tout ou partie à ces données ainsi que ceux habilités à en être destinataires.
Les nouveaux contenus du SI-CPF
Outre la gestion des droits inscrits sur le CPF du salarié et la gestion de son parcours de formation, le SI-CPF a désormais aussi pour objet:
· la mise à disposition des informations relatives à l’offre de formation ;
· la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires d’actions concourant au développement des compétences après vérification du service fait (C. trav., art. R. 6323-32 et R. 6323-33)
Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse de dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Liste précise des données à caractère personnel
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées évoluent également (C. trav., art. R. 6323-34).
L’arrêté du 11 octobre 2019 distingue :
· les données relatives à l’identité et à l’activité professionnelle du titulaire du CPF ;
· les données relatives à son parcours professionnel ;
· les données d’ordre économique et financier le concernant ;
· les données relatives à ses droits et parcours de formation.
Le titulaire du CPF accède directement aux données à caractère personnel le concernant que ce soit pour renseigner ou mettre à jour ces informations.
Il accède aussi à son dossier de formation et à son passeport d’orientation, de formation et de compétences (C. trav., art. R. 6323-35).
Certains
organismes peuvent également avoir accès en tout ou partie à ces
données mais uniquement « dans
les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions
et aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des
données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet
de formation et aux sources de financement de la formation ».
Huit
catégories d’organismes dont les personnes et agents sont
habilités à accéder aux données du SI-CPF sont listés par
l’arrêté du 11 octobre 2019.
Il s’agit de :
– la Caisse des dépôts et consignations,
– les Opco,
– Pôle emploi,
– les régions,
– les organismes de conseil en évolution professionnelle,
– les Fongecif,
– les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR)
et les employeurs publics.
Cet arrêté identifie également les organismes dont les personnes et agents sont habilités à être destinataires des données à caractère personnel du SI-CPF. Parmi eux figurent notamment la Cnam, l’Agefiph, la DGEFP et les organismes de formation.
Des informations sur les abondements du CPF à transmettre à la Caisse des dépôts et consignations
Le décret du
11 octobre précise les informations que l’employeur doit
transmettre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre
de plusieurs abondements supplémentaires du CPF.
Ainsi, à
compter du 1er janvier
2020, l’employeur devra communiquer à la Caisse des dépôts et
consignations :
· la liste des salariés bénéficiaires d’un abondement complémentaire en application d’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche ainsi que les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux (C. trav., art. R. 6323-2) ;
· les informations nécessaires à l’abondement correctif lié à l’entretien professionnel, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification (C. trav., art. R. 6323-3):
· les informations nécessaires à l’abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification dans le cadre d’un accord de performance collective, suite au refus de la modification de son contrat de travail par le salarié et à son licenciement. L’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement pour communiquer ces informations (C. trav., art. R. 6323-3-2).
Des précisions sur les modalités d’alimentation supplémentaire du CPF
Le CPF du salarié peut être alimenté en droits supplémentaires par les financeurs mentionnés au II de l’article L. 6323-4 du code du travail. Cette alimentation peut notamment provenir (C. trav., art. L. 6323-4,III) :
· de l’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
· d’un opérateur de compétences (Opco) ;
· de l’organisme chargé de la gestion du compte professionnel de prévention (C2P);
· de l’État et des régions ;
· de Pôle emploi lorsque le titulaire du compte est demandeur d’emploi ;
· de l’Agefiph.
Les dispositions de ce nouvel article R. 6323-42 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
D.
n°2019-1049, 11 oct. 2019 : JO, 13 oct.
Arr. 11 oct. 2019
: JO, 13 oct.
Igal Ennedam Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter i.ennedam@cdmf-avocats-lyon.com
04.78.95.05.00
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