Dans cette affaire, une société de droit allemand Gugler GmbH a déposé en 2003 une marque figurative communautaire « Gugler ».
Courant 2010, Gugler France a introduit une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services couverts par cette marque, sur le fondement, d’une part, de la mauvaise foi du titulaire de ladite marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement et d’autre part, de sa dénomination sociale, qui l’habiliterait, en vertu du droit français, à interdire l’usage de cette marque.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accueilli cette demande de nullité mais suite à un recours le Tribunal de l’Union européenne, par décision du 25 septembre 2018, a annulé la décision de l’EUIPO.
Dans son arrêt du 23 avril 2020, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a écarté la nullité de ladite marque.
La Cour a retenu qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait des relations commerciales entre Gugler France et Gugler GmbH, alors titulaire de la marque.
Gugler France était le distributeur en France des produits de Gugler GmbH, les relations d’affaires entre ces deux entreprises dataient de l’année 2000, alors que Gugler France se dénommait encore PK Fermetures SA, et que, depuis 2002, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.
Par ailleurs, Gugler Europe avait accordé une licence sur cette marque à Gugler France. Les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués par Gugler GmbH et Gugler France est le distributeur de ces produits.
Ainsi, la Cour a jugé que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.
La société française estimait que l’appréciation du lien économique devait être effectuée à partir de l’entreprise ayant des droits prioritaires, à savoir elle-même, vers le titulaire de la marque contestée, à savoir Gugler société allemande. Elle soutenait qu’elle n’avait aucun contrôle sur Gugler allemagne ou sur les produits fabriqués sous la marque contestée et qu’elle ne détenait pas de parts du capital de cette dernière et donc qu’il n’existait pas de garantie que les produits en cause soient fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
La Cour a jugé au contraire qu’il peut suffire à cet égard qu’il existe au sein d’un groupe d’opérateurs un point de contrôle unique au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, excluant ainsi tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.
En conclusion, le risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure est écarté si les sociétés qui s’opposent entretiennent effectivement des liens économiques entre eux.
CJUE 23 avril 2020 – C‑736/18
Nathalie Bastid – Avocate associée
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