La cour administrative de Nantes vient d’apporter des précisions sur la procédure applicable au compte-rendu d’entretien professionnel d’un agent public.
Défendu par le cabinet devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, un fonctionnaire, directeur départemental des territoires, contestait le compte-rendu de son entretien professionnel en raison d’un désaccord sur son contenu.
En premier lieu, la cour administrative d’appel de Nantes fait droit à l’argumentation développée pour le compte de l’agent tendant à dénoncer un vice de procédure.
C’est l’article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat qui prévoit les étapes successives applicables. La cour rappelle ainsi que « le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, puis ce dernier dispose alors de la faculté de formuler des observations, avant que le compte rendu soit transmis pour visa à l’autorité hiérarchique, qui est alors la seule à être autorisée à formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ». Ultime étape, « le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
En revanche, il n’est pas prévu que le supérieur hiérarchique direct de l’agent puisse présenter des observations après la signature du compte rendu de l’entretien professionnel par l’agent.
Or, dans les circonstances d’espèce, à la suite de l’entretien, le compte rendu n’était pas signé par le préfet, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct, lorsqu’il a été remis à l‘agent. C’est seulement après qu’il l’ait lui-même signé et qu’il ait formulé des observations que le préfet a signé et rédigé des remarques. Ce faisant, la cour juge que l’administration s’est écartée de la procédure prévue par le décret.
C’est également ce qu’avait conclu le rapporteur public, estimant au surplus qu’eu égard à la sévérité des observations du préfet, l’agent avait, en toute hypothèse, été privé de la possibilité de répliquer, et donc d’une garantie. Analyse confirmée par la cour, qui retient cette illégalité externe comme premier motif d’annulation.
Sur le fond, la cour suit l’analyse de notre cabinet en considérant que les différents reproches adressés à l’agent ne sont pas étayés ni corroborés par les éléments du dossier, de sorte que la juridiction retient que l’évaluation professionnelle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur professionnelle et des compétences de l’intéressé qui justifient, de plus fort, l’annulation.
C’est ainsi que la cour prononce l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel et enjoint au Premier Ministre (secrétaire générale du gouvernement) de faire procéder à une nouvelle évaluation de l’agent.
Pour consulter la décision : CAA de Nantes, 19 juillet 2022, n°21NT086
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