Par son arrêt rendu le 04 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin à un suspense déjà bien éventé par l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour d’Appel de PARIS (2ème pôle social n° RG 18/08357).
En effet, par son arrêt la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en ce qu’il a dit et jugé que « la relation de travail entre la société Uber et un chauffeur s’analyse non pas comme un contrat de partenariat mais en un contrat de travail.
Pour la Haute Juridiction il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber dès lors que ce chauffeur :
- est intégré dans un service de prestation de transport créé, organisé et contrôlé par la société Uber,
- ne fixe pas librement ses prix et ne se constitue aucune clientèle personnelle,
- se voit imposer par la plateforme numérique de la société Uber un itinéraire avec des corrections tarifaires au préjudice du chauffeur en cas de non-respect,
- ne connait pas à l’avance la destination de la course ce qui l’empêche de l’accepter ou de la refuser en toute connaissance de cause.
Surtout, la Cour de cassation souligne le fait que la société Uber a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application dès lors que ce dernier refuse 3 courses.
De même, la société Uber a un pouvoir de sanction contre le chauffeur en lui faisant perdre son accès à son compte Uber en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalement de « comportements problématiques ».
Tous les éléments de la relation contractuelle sont donc réunis (lien de subordination caractérisé par un pouvoir de sanction d’un cocontractant intégré à un service et à qui on peut donner des ordres).
Les conséquences
Elles peuvent être terribles ou « royales » selon de quel point de vue on se place.
Côté chauffeur, la porte est grande ouverte pour une action prud’homale contre les plateformes de mises en relation comme Uber avec des demandes d’indemnisation ou de remboursement potentiellement très importantes :
- de remboursement des cotisations URSSAF payées,
- de paiement de rappels de salaire,
- de paiement d’heures supplémentaires,
- de paiement de congés payés afférents,
- de paiement d’indemnité pour travail dissimulé,
- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place des CSE etc…
Les chauffeurs Uber et des autres plateformes désireux de demander la requalification de leur contrat de partenariat en contrat de travail doivent cependant vérifier que les critères dégagés par la Cour de cassation sont bien respectés et ne pas trop trainer pour agir.
En effet, une nouvelle intervention du législateur destinée à mieux définir les critères de requalification du contrat de travail est à prévoir ensuite de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la « Loi d’orientation mobilités » du 24 décembre 2019.
Cass. soc., 04 mars 2020, n° 19-13.316 P + B + R + I
Igal Ennedam Avocat associé CDMF-Avocats Lyon Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter contact@cdmf-avocats-lyon.com 04.78.95.05.00
Comments ( 0 )