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22
Oct

Changement de destination et changement de règlementation

Dans un arrêt du 20 mai 2021, n°19PA00986, la Cour administrative d’Appel de PARIS vient apporter des précisions utiles quant à la détermination du champ d’application des déclarations préalables et permis de construire. Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en superette et d’opérer une modification des façades. La ville de PARIS s’était opposé à cette décision considérant que le projet était soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable.

En effet, la ville s’était référée aux dispositions de son Plan Local d’Urbanisme qui appliquait les dispositions du Code de l’urbanisme antérieur à l’état du droit applicable au 1er janvier 2016.

A l’époque, l’article R123-9 du Code de l’urbanisme distinguait parmi les destinations les activités de commerce de celles d’artisanat ce qui dès lors aurait pu soumettre à permis de construire le changement de destination ainsi énoncé.

Or, la modification d’une boucherie en commerce ne relève plus d’un changement de destination les articles R151-27 et R151-28 regroupant désormais au sein d’une même destination le commerce et l’artisanat.

La Cour prend soin de rappeler que si l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 prévoit que les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’urbanisme restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ce qui était le cas de la ville de PARIS, le maintien des règles relatives à l’élaboration du contenu des plans locaux d’urbanisme sont seuls concernés et non le maintien en vigueur des dispositions de l’article R421-14 relative aux autorisations d’urbanisme.

Le changement de destination relevait donc de la simple déclaration préalable.

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