Une société dont l’objet est la conception de logiciels de modélisation pour les architectes et les professionnels du bâtiment a engagé un salarié selon contrat de travail prévoyant que la société aura la propriété pleine et entière des résultats des prestations suivant cession à titre exclusif, tous les droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle qu’il peut détenir sur les résultats.
Cette personne est devenue par la suite associé et directeur général. Il a signé un pacte d’actionnaires aux termes duquel il était prévu que « les droits patrimoniaux afférents à toutes les créations, logiciels, développements informatiques et aux inventions brevetables réalisées par l’une des parties, dans l’exercice de ses fonctions et missions sont dévolus à la société ».
Un litige est survenu sur la propriété du code informatique. Il a sollicité la nullité de la clause de cession de ses droits d’auteur sur ledit code informatique, rédigée selon le demandeur, en des termes généraux et portant sur des œuvres futures, initialement dans le contrat de travail puis dans le pacte d’actionnaires suspendant ledit contrat. Il a été déboué de ses demandes.
La Cour a rappelé que l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la validité d’un contrat portant cession de droits d’auteur à la mention dans l’acte des conditions d’étendue, de destination, de lieu et de durée de la cession. Cependant, il est clairement établi que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du code précité, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, et que tous les autres contrats de cession de droits d’auteur ne sont soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit.
Par ailleurs, la Cour a jugé que selon l’article L 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cession globale des oeuvres futures est nulle mais que ledit article ne prohibe pas le transfert de droits de propriété intellectuelle en vertu d’un pacte d’actionnaires hors dans les cas des contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Cour d’appel de Montpellier – Chambre commerciale – 18 octobre 2022 – n° 20/04452
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