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03
Fév

CE- 5 décembre 2016, n°393558

Fonctionnaire et affection imputable au service : la mise à la retraite d’office ne peut pas être rétroactive au motif que le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.

Dans un arrêt en date du 5 décembre 2016 n°393558, mentionné au recueil Lebon, la Haute Juridiction administrative a admis le principe selon lequel la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire, affecté par une blessure ou une maladie imputable au service et empêché définitivement de reprendre ses fonctions, ne peut pas prendre effet rétroactivement à compter de l’échéance de son congé de maladie ordinaire.

En l’espèce, Monsieur A, enseignant rattaché à l’académie de Montpellier, a été victime d’un accident de service. A la date de la consolidation de son état, soit le 15 octobre 2009, il a bénéficié d’un congé de maladie.

Par arrêté du 8 décembre 2011, le recteur de l’académie de Montpellier a pris acte de la mise à la retraite de Monsieur A à compter du 16 octobre 2010, date d’échéance de son congé de maladie ordinaire d’une durée d’un an. Ce faisant, le recteur a donné une portée rétroactive à sa décision de mise à la retraite en la rendant effective à l’échéance du congé de maladie ordinaire. Ce caractère rétroactif était notamment fondé sur la nécessité pour le recteur de régulariser la situation de Monsieur A.

Cette rétroactivité a été censurée par le Conseil d’Etat.

En droit, en application des articles 34 et 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (dans sa rédaction alors en vigueur- texte modifié par ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017) lorsqu’un fonctionnaire à l’issue d’un congé maladie ordinaire de douze mois est dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions, il doit soit bénéficier d’un aménagement de son poste de travail ; soit si un tel aménagement n’est pas possible, il doit, à sa demande, être reclassé, à condition qu’il ait été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes, soit à défaut, être mis d’office à la retraite par anticipation.

L’arrêt commenté tranche la question de la date de prise d’effet de cette mise à la retraite.

Il est constant en jurisprudence que, bien qu’il existe un principe selon lequel les décisions administratives ne disposent que pour l’avenir, les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats peuvent par dérogation à ce principe avoir une portée rétroactive si cela est strictement nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation :

Considérant, en premier lieu, que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;CAA Bordeaux 10 février 2015 n°13BX01647 ; voir également CAA Nantes, 20 juin 2014 n°12NT02505 ; CAA Paris, 18 mars 2008, n°06PA02397

Apport de la décision commentée :

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat est venu apporter une limite explicite à cette possibilité de faire rétroagir les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, militaires ou magistrats au motif d’une stricte nécessité d’assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou de régulariser sa situation.
En effet, la Haute Juridiction écarte cette faculté de rétroactivité pour la décision de mise à la retraite d’un fonctionnaire affecté d’une maladie imputable au service.
Ce tempérament est en cohérence avec le régime dit de l’imputabilité au service.
En effet, ce régime garantit à l’agent le droit d’être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéficie de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la mise à le retraite ou au rétablissement de son aptitude de service (CE, 29 décembre 1997, n°128851, Centre Hospitalier général de Voiron).

Ainsi, en cas d’affection imputable au service, le régime du congé maladie ordinaire pouvant courir au-delà de la période de douze mois, il n’y a pas de nécessité à assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou à procéder à la régularisation de sa situation par le jeu de la rétroactivité.

Surtout, admettre une telle rétroactivité reviendrait à assimiler le régime du congé maladie imputable au service à celui du congé maladie ordinaire.

La mise à la retraite d’un fonctionnaire souffrant d’une affection imputable au service prend donc effet à compter de la décision de mise à la retraite sans possibilité aucune pour l’administration de la faire rétroagir au motif que le fonctionnaire aurait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.

Intérêt pratique de la décision pour le fonctionnaire : le fonctionnaire affecté par une maladie imputable au service conserve le bénéficie du maintien de son plein traitement au-delà de la durée normal de son congé ordinaire et ce jusqu’à l’intervention de la décision administrative de mise à la retraite (CE, 29 décembre 1997, précité) qui ne peut dans ce cas être rétroactive (arrêt commenté).
Conséquence pour les administrations : Elles doivent être diligentes sur la date d’intervention de la décision de mise à la retraite.

Notamment, elles devront être vigilantes sur les délais des consultations obligatoires préalables à une radiation des cadres pour invalidité, période durant laquelle l’agent perçoit son plein traitement dès lorsqu’il s’agit une affection imputable au service.
En effet, à défaut de diligence, les administrations seront contraintes de supporter, sur une période pouvant être longue, le coût du plein traitement dû au fonctionnaire sans pouvoir, à terme, demander le remboursement des trop perçus de traitements. Telle est la conséquence pour les administrations de la non rétroactivité de la décision de mise à la retraite.

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