Dans cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, le Juge administratif précisait que tout différend opposant la personne responsable du marché à l’entreprise titulaire et régi par l’article 50 du CCAG devait passer par la rédaction d’un mémoire en réclamation, qui doit être transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, à peine d’irrecevabilité de la demande indemnitaire. Cette solution a connu un récent développement devant le Tribunal administratif de Lille, qui avait à connaitre du CCAG Travaux de 2009. Il juge ainsi que « L’absence de transmission par le titulaire d’une copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre dans le délai qui lui est imparti porte atteinte à l’exercice par ce dernier de sa mission de conseil envers le maître d’ouvrage. Dès lors, elle fait obstacle à ce que le titulaire soit regardé comme ayant utilement contesté le décompte général qui lui a été notifié, ce document devenant, dans ces conditions, le décompte général et définitif du marché» (CAA Bordeaux , 3 janvier 2017, 14BX00708).
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