Cour de cassation arrêt du 9 mars 2022, n° 19-25.523)
La Cour de cassation est très attachée au respect formel des dispositions protectrices de la caution.
Une banque a assigné des cautions en exécution de leurs engagements solidaires.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er octobre 2019, a condamné la caution à payer à la banque une somme principale, outre intérêts au taux conventionnel capitalisés, alors que la mention manuscrite de la durée de l’engagement de caution était erronée et que la durée avait été omise.
La Cour d’appel de Lyon a condamné la caution en indiquant qu’il était facile pour la caution de consulter le texte à recopier pour connaître cette durée et que son absence était due à une simple erreur matérielle n’affectant pas la validité du cautionnement.
La caution a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, estimant que la durée de l’engagement d’une caution était un élément essentiel de la validité de l’acte de cautionnement, si bien qu’en se prononçant de la sorte la Cour d’appel avait violé l’article L 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Il convient de rappeler que l’article 341-2 du Code de la consommation prévoyait que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite qui est reprise dans l’article et qui est très précise.
Il est à préciser que ce texte ne prévoyait pas une mention de la somme cautionnée en lettres et en chiffres.
La Cour de cassation a appliqué stricto sensu ce texte sur ce point précis.
L’ordonnance du 14 mars 2016 a recodifié le texte en l’article L 331-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la mention manuscrite sur la durée était manquante.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
Elle a rappelé que les dispositions de l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation étaient prévues à peine de nullité.
Elle en a déduit que dès lors que la mention manuscrite ne précise pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée, cette mention manuscrite n’était pas respectée et qu’il n’y avait pas à avoir à se reporter sur d’autres éléments du contrat.
Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas décider qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la validité de l’acte de caution.
La Cour de cassation maintient donc sa lecture orthodoxe de l’ancien article L 341-2 du Code de la Consommation.
Il appartient donc à ceux qui font signer des engagements de caution de bien relire et bien vérifier que la mention manuscrite est exacte au mot près (sauf véritable erreur matérielle) et qu’elle émane bien de la main de la caution qui doit également ne pas dénier sa signature.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
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