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Publications: SANDRINE FIAT

28
Juin

Incompétence de l’auteur d’une décision de refus de redoublement : annulation

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785.

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l’Université Grenoble-Alpes.

Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n’était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l’Université.

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12
Mai

La Cour admet également que cette conseillère, membre de la commission d’urbanisme, a participé activement aux travaux préparatoires et au vote du PLU.

Pourtant, la Cour considère, en prenant en compte les différents éléments factuels ayant contribué à déterminer le périmètre du STECAL, que la délibération n’a pas été prise en considération de l’intérêt personnel de l’élue intéressée. Elle écarte donc ce moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de la délibération d’approbation de la révision du PLU.

De façon plus lapidaire, la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 21/02/2023, n° 21LY01571), reprenant le même considérant de principe, estime ensuite que :

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08
Mai

Le champ de compétence du maire lui permet-il d’intervenir en cas de déchets illégalement entreposés sur un terrain privé ?

Dans saréponse du 26 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité, reviens sur l’autorité de police du maire en matière de gestion de déchets.

En effet, il était question ici de savoir si un maire pouvait ou non intervenir en cas de déchets entreposés sur un terrain privé. A cela, les deux ministres répondent en rappelant les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement. A travers celui-ci :

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05
Mai

L’appréciation de l’intérêt à agir en cas de non-présentation d’un titre de propriété sur la parcelle objet du litige

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 445937, SOCIETE TOUCHE AUTOMOBILES c/ COMMUNE DE MARANS

Dans cet arrêt du 25 janvier 2023, la Haute juridiction rappelle qu’en l’application de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une disposition d’urbanisme, la requête doit obligatoirement contenir « un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »

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03
Mai

Le désistement du requérant après la clôture de l’instruction, le pouvoir du juge de rouvrir ou non l’instruction

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 17/02/2023, 450707

Dans cet arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’Etat apporte deux éléments à prendre en compte.

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu’il appartient au juge de l’instruction, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative, de décider de l’opportunité ou non de faire usage de son pouvoir de rouvrir l’instruction dans le cas où le requérant se désiste après la date de clôture de celle-ci et ce bien que le défendeur ait accepté ce désistement.

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01
Mai

Pollution maritime issue de l’assainissement : sanction pour négligence du maire

TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, n°2200025

En raison de sa fonction, un maire dispose de pouvoirs de police administrative générales et spéciales. Sur l’usage ou non de ces pouvoirs, le juge administratif exerce un plein contrôle, il ne se limite pas aux cas d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le non-emploi de ses pouvoirs par un maire négligeant, peut même donner lieu à des poursuites pénales.

Cette décision du Conseil d’Etat illustre parfaitement cette sanction de l’abstention en se positionnant du côté de la protection de l’environnement.

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28
Avr

Le respect du délai pour agir : condition sine qua non !

Tribunal administratif de Dijon, 17 août 2022, n° 2201362, société Open Energie

Dans cette affaire, la société OPEN ENERGIE a déposé une déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques à la mairie de la commune de Lucenay-L’Evêque, qui a pris un arrêté refusant d’accorder cette déclaration préalable au titre du défaut d’insertion paysagère du projet.

Par suite, la société OPEN ENERGIE a saisi le Tribunal administratif de Dijon soutenant, à juste titre, que l’arrêté attaqué était entaché d’erreur de droit en ce qu’il lui oppose des dispositions dont l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme disposant que :

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26
Avr

Orientations d’aménagements et permis de construire : rapport de compatibilité ou de conformité ?

Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 406947 du 11 avril 2019

Dans un arrêt du 11 avril 2019 n°406947 le Conseil d’Etat vient préciser qu’un permis de construire doit respecter un critère de conformité et non de simple compatibilité dans la situation particulière d’un règlement de zone qui oblige à respecter les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations d’aménagement.

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03
Avr

Enclave et servitude : Ce n’est pas automatique !

On sait qu’en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’ont, sur la voie publique, aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale d’une propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Dans un arrêt du 28 janvier 2023, obtenu par CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Cour d’Appel de CHAMBERY a suivi notre argumentation et annulé le jugement rendu par les premiers juges, qui avaient ordonnée l’instauration d’une servitude de passage.

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24
Mar

L’obligation du maire de lutter contre les nuisances sonores : condamnation pour carence

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 20BX00811, Inédit au recueil Lebon, COMMUNE DE FORT DE France

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux portait sur des nuisances sonores provoquées par des établissements organisant des concerts nocturnes allant d’une à trois fois par semaine. Le Tribunal Administratif de Dijon dans un jugement du 5 décembre 2019 a condamné la commune de Fort-de-France du fait de l’abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police, en vue de faire cesser les nuisances sonores constatées par des plaintes des riverains, un courrier au procureur de la République, et un procès-verbal de constat d’huissier.

Ayant fait appel de la décision, La commune soutenait en défense : « S’agissant de l’absence de faute, dans les mois qui ont suivi la pétition, le maire a missionné la police municipale afin de constater les nuisances alléguées et faire un rappel à l’ordre aux contrevenants, et a informé les pétitionnaires de la prise en compte de leurs doléances ; c’est dans ce cadre que des agents de police municipale se sont rendus à plusieurs reprises rue Garnier Pagès et ont rendu un rapport d’information duquel il ne ressort l’existence d’aucune nuisance sonore ; de plus, un rappel à la loi a été effectué par les policiers à la responsable de l’association »

Le juge d’appel retient dans cet arrêt :

 « En ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble à la tranquillité publique, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fort–de–France, à l’origine du préjudice subi par les requérants. » Ainsi, la Cour administrative d’appel confirme le jugement du Tribunal Administratif de la Martinique ayant condamné la commune à indemniser les requérants à hauteur de 1500 € par personne.