Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

Publications: SANDRINE FIAT

28
Nov

LES ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LA TOURMENTE JUDICIAIRE

En un peu plus d’une année, le droit applicable à l’implantation des antennes de téléphonie mobile aura été bouleversé.

BROUILLAGE DE COMPÉTENCES ENTRE LES JUGES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS

Sur un sujet qui confine (CE Assemblée 26 Octobre 2011 publié au recueil LEBON n° 226492, 329904 et341767) au débat de société, les Hautes Juridictions Administratives et Judiciaires ont eu à se prononcer sur les compétences respectives du Maire et du Préfet, du juge judiciaire et du juge administratif.Lire la suite …

02
Nov

QUELS RENSEIGNEMENTS D’URBANISME DOIVENT FOURNIR LES COMMUNES AUX NOTAIRES ?

Le Code de l’Urbanisme ne comporte aucune disposition imposant aux communes de répondre aux questionnaires présentés par les Notaires et, dans ces conditions il n’est pas envisagé d’imposer à ceux-ci un modèle unique de questionnaire.

QUESTIONNAIRES DES NOTAIRES ET RÉPONSE DES COMMUNES

Afin de collecter des informations urbanistiques susceptibles de favoriser la bonne marche de leurs Etudes, certains Notaires adressent aux Maires des questionnaires d’information relatifs à l’état des réseaux publics et de classements de terrains faisant l’objet de cessions immobilières pour lesquelles ils ont été chargés d’instrumenter.Lire la suite …

18
Sep

ZAC ET PLAN LOCAL D’URBANISME : UNE COMPATIBILITÉ DIFFÉRÉE

Dans son avis du 4 juillet 2012 , le CE vient de régler une controverse jurisprudentielle concernant les rapports entre l’acte de création d’une ZAC et le Plan Local d’Urbanisme.

ZAC ET RESPECT DES RÈGLES D’URBANISME

Selon l’avis du CE du 4 juillet 2012 (1), les actes de la ZAC, qu’il s’agisse de l’acte de création, de la délibération approuvant le dossier de réalisation ou la délibération approuvant le programme des équipements publics, n’ont pas à être conformes au Plan Local d’Urbanisme à la date de leur adoption.Lire la suite …

04
Juil

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Le Tribunal des Conflits s’est prononcé sur la répartition des compétences entre le Juge Administratif et le Juge Judiciaire et semble vouloir mettre un frein aux velléités du Juge Judiciaire d’ordonner le démontage d’antennes relais de téléphonie mobile.

LE TRIBUNAL DES CONFLITS DONNE UN COUP D’ARRÊT À LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE

Par plusieurs décisions rendues le 14 mai 2012, le Tribunal des Conflits se prononce sur la répartition des compétences entre le Juge Administratif et le Juge Judiciaire et semble vouloir mettre un frein aux velléités du Juge Judiciaire d’ordonner le démontage des antennes relais de téléphonie mobile.Lire la suite …

15
Juin

MARCHÉS PUBLICS: INDEMNISATION DU CANDIDAT ÉVINCÉ : COMMENT ? COMBIEN ? QUAND ?

Depuis le célébrissime arrêt « Tropic » , tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif peut former devant le Juge du contrat un recours contestant la validité de ce contrat assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.

INDEMNISATION DU CANDIDAT ÉVINCÉ: AVIS DU CONSEIL D’ETAT DU 11 MAI 2011

Depuis le célébrissime arrêt « Tropic » (1), tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif peut former devant le Juge du contrat un recours contestant la validité de ce contrat assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.Lire la suite …

02
Mar

LA DOULEUR MORALE DE L’EXPROPRIÉ NE S’INDEMNISE PAS

Le Conseil Constitutionnel vient de décider le 21 janvier 2011 que l’exproprié n’avait pas droit à la réparation de la douleur morale qu’il éprouve en raison de la perte des biens expropriés.

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article L. 13-13 du Code de l’Expropriation aux dispositions de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, vient de décider le 21 janvier 2011 que l’exproprié n’avait pas droit à la réparation de la douleur morale qu’il éprouve en raison de la perte des biens expropriés.Lire la suite …

02
Nov

CONSTRUCTION : QUELLE PROCÉDURE POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ?

La création d’un balcon, si elle n’a pas pour effet de modifier le volume général d’une construction, procède nécessairement de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment et relève donc du régime de la déclaration de travaux.

CONSTRUCTION: FAUT-IL UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU UNE SIMPLE DÉCLARATION PRÉALABLE ?

Réponse ministérielle du 15 juin 2010 (JOAN Q. n°70438) :

Question :

M. Alain Marc attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur le fait de savoir si la simple transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre avec l’adjonction sur façade d’un balcon inférieur à 20 m² doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au sens du a de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ou d’un permis de construire au sens des dispositions du c de l’article R. 421-14 du même code de l’urbanisme, étant observé que ces travaux ne s’accompagnent d’aucune modification du volume du bâtiment. En effet, des hésitations apparaissent dans le traitement de ce type de dossiers par les services de l’urbanisme. Il demande donc bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point.

Réponse :

L’article R. 421-14 c du code de l’urbanisme prévoit qu’un permis de construire doit être déposé pour la réalisation de travaux sur une construction existante consistant en la création ou l’agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur dès lors que ces travaux s’accompagnent d’une modification du volume de la construction. L’article R. 421-17 a du même code précise quant à lui que les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction existante doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Au vu des dispositions des articles précités, la transformation en façade d’une fenêtre en porte-fenêtre, dès lors qu’elle s’accompagne de la création d’un balcon de moins de 20 m², ne constitue pas une modification du volume de ce bâtiment mais une simple modification de son aspect extérieur. Aussi, les travaux consistant en l’agrandissement d’une fenêtre et la création d’un balcon sont soumis à déclaration préalable, dès lors qu’ils ne s’accompagnent pas d’une modification du volume de la construction ou que la surface du balcon ne dépasse pas 20 m².

Commentaire :

Cette réponse ministérielle vient apporter une précision quant au champ d’application de la déclaration préalable pour travaux sur construction existante, listés par les dispositions de l’article R421-17 du code de l’urbanisme.
L’entrée en vigueur au 1er juillet 2007 de ces dispositions réglementaires par décret n° 2007- 18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme avait été saluée par la doctrine comme établissant « une description plus claire qu’auparavant du champ d’application de chaque régime » [ à savoir du permis de construire ou de la déclaration préalable] « d’une plus grande lisibilité » que la « répartition assez confuse et en tout cas non exhaustive qui prévalait « (1).

Cependant la tâche visant à clarifier et par la même à sécuriser le droit de l’urbanisme est toujours perfectible et se heurte à la diversité des cas d’espèce.
Ainsi le cas soumis à l’appréciation du ministre, à savoir la question de la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre avec l’adjonction sur façade d’un balcon inférieur à 20 m², déjà précis dans son énonciation recoupe plusieurs réalités et ne permettait donc pas au ministre d’apporter une réponse univoque.

En effet, à la lecture attentive des dispositions applicables, la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre avec l’adjonction sur façade d’un balcon inférieur à 20 m2 pouvait tout autant relever de l’un ou de l’autre régime.

D’une part les dispositions réglementaires relatives au champ du permis de construire prévoient que relèvent du régime du permis de construire « les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur (2).

D’autre part, les dispositions relatives au champ de la déclaration préalable prévoient que relèvent du régime de la déclaration préalable, « lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire  » « les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant » (3).

Si incontestablement tant l’adjonction d’un balcon que l’agrandissement d’une porte fenêtre doivent être considérés comme modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, la question de fond était de savoir si la création d’un balcon devait être considérée comme modifiant le volume d’un bâtiment. A ce titre, il doit être relevé que le texte de la question précisait que les travaux envisagés ne s’accompagnaient d’aucune modification du volume existant.

Le Ministre a toutefois choisi de répondre au-delà de la simple question qui lui était posée:
La transformation en façade d’une fenêtre en porte-fenêtre, dès lors qu’elle s’accompagne de la création d’un balcon de moins de 20 m², ne constitue pas une modification du volume de ce bâtiment mais une simple modification de son aspect extérieur.

Ce faisant le Ministre semble avoir considéré implicitement que la création d’un balcon n’a pas pour effet de modifier le volume d’une construction sauf hypothèse où le balcon créé est d’une superficie du plus 20m². En ce cas d’ailleurs, les travaux tombent immanquablement sous le coup du permis de construire dès lors qu’ils conduisent à la réalisation de plus de 20 m² de surface hors oeuvre brute (4).

Il doit cependant être relevé que peuvent être envisagées des situations où l’adjonction de balcons d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² pourrait être considérée comme modifiant le volume du bâtiment: par exemple la création d’un balcon/terrasse qui vient au dessus de la construction d’un nouveau volume en rez de chaussée ou l’adjonction sur plusieurs niveaux de balcons, conduisant à une modification du gros oeuvre de la façade d’un
immeuble (5).

Dans ces hypothèses là, dans la mesure où est concomitamment prévu l’agrandissement ou l’ouverture d’une porte fenêtre, lesdits travaux sont soumis à permis de construire en application de l’alinéa c de l’article R421-14 du code de l’urbanisme.
Ces précisions étant apportées, il peut donc être revenu sur les déclinaisons de la solution retenue dans la réponse ministérielle.

Ainsi la création d’un balcon, si elle n’a pas pour effet de modifier le volume général d’une construction, procède nécessairement de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment et relève donc du régime de la déclaration de travaux (6).

Par ailleurs, la transformation d’une fenêtre en porte fenêtre est un agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur et doit être considérée comme ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.

Séparément ces deux types de travaux relèvent chacun du régime de la déclaration préalable.
Réalisés ensemble, ce qui est nécessairement le cas pour le projet de création d’un balcon, lequel nécessite bien la réalisation d’une ouverture pour y accéder, ils relèvent toujours de la déclaration préalable.
Ce n’est que dans l’hypothèse où la création du balcon a pour effet de modifier le volume existant du bâtiment qu’un dossier de permis de construire doit être déposé.
Le Tableau ci- après revient sur la déclinaison de ces solutions:

Déclaration
préalable
Permis de construire
Ouverture ou agrandissement d’une
ouverture dans un mur existant
X
Création d’un balcon avec
porte fenêtre pour y accéder
X
Création d’un balcon avec modification du volume de
la construction et sa porte fenêtre
X
Création d’un balcon d’une
surface de plus de 20 m²
X

Index:

(1) P. BILLET Publication du décret relatif à la réforme des autorisations d’occuper le sol, JCP Edition Générale
n° 4 24 janvier 2007 act 41, Pour d’autres commentaires : C. DENIZEAU  » La simplification et la sécurisation
de autorisation d’urbanisme par le décret du 5 janvier 2007 Droit administratif n° 3 Mars 2007 Etude 4, B
PHEMOLANT « La réforme des autorisations d’urbanisme » AJDA 2007 p230.
(2) c) de l’article R421-14 du code de l’urbanisme
(3) a) de l’article R421-17 du code de l’urbanisme
(4) Article R421-14 a) code de l’urbanisme et sur la définition de la SHOB article R112-2 du code de l’urbanisme
(5) Il doit à cet égard être relevé une jurisprudence qu’au terme de laquelle le Conseil d’Etat retient que les balcons doivent être pris en compte comme faisant partie du « volume hors oeuvre du bâtiment pour l’interprétation de la règle du calcul du coefficient d’emprise au sol du POS  » CE 7 octobre 1991 Commune d’Orange c/Courty
« qu’aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Perreux-sur Marne : « l’emprise au sol des constructions annexes comprises, ne pourra excéder 40 % » ; qu’il ressort des pièces des dossiers que les balcons, disposés autour du bâtiment, objet du permis, forment, par leur aspect, un ensemble qui s’incorpore au gros-oeuvre de la construction ; que, par suite, comme le précise d’ailleurs la définition donnée en annexe du règlement du plan d’occupation des sols aux termes de laquelle : « Le coefficient d’emprise au sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors- oeuvre du bâtiment à la surface de la parcelle », ces balcons doivent être considérés comme faisant partie du volume hors oeuvre de la construction pour le calcul de l’emprise au sol précédemment définie ; »
(6) (a) de l’article R421-17 du code de l’urbanisme.

Sandrine FIAT et Louise HAREL.

13
Sep

LE CONTENTIEUX DES PASSEPORTS RENVOYÉ AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le législateur a entendu interdire aux collectivités locales concernées par la prise en charge des dépenses de traitement des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports tout recours en indemnité contre l’Etat.

CE 25 JUIN 2010, COMMUNE DE BESANÇON

Question prioritaire de constitutionnalité : Le Conseil d’Etat estime sérieuse la question soulevée selon laquelle les dispositions des paragraphes II et III de l’article 103 de la Loi de finances rectificative pour 2008 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment le principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution.Lire la suite …

08
Juil

QPC: LES GENS DU VOYAGE DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil d’Etat a transmis une QPC sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, qui prévoit l’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil.

L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Les « Gens du voyage » ont la possibilité de faire juger de la constitutionnalité de la loi du 5 juillet 2000.

Le Conseil d’Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, qui prévoit l’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil.Lire la suite …