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Publications: SANDRINE FIAT

11
Avr

ARTICLE L600-5-1 DU CODE DE L’URBANISME : L’arme de régularisation massive des permis

L’achèvement des travaux ne fait pas obstacle à ce que le Juge fasse usage de la faculté de régularisation du permis entaché d’un vice en application de l’Article L 600-5-1 du Code de l’Urbanisme.

Rappelons que l’ordonnance du 18 janvier 2013 prise à la suite du rapport du Président LABETOULLE a instauré un dispositif de régularisation des permis de construire, transcrit à l’Article L 600-5-1 du Code de l’Urbanisme.Lire la suite …

20
Mar

Décret JADE : un joli nom dont certains aspects risquent d’être piégeux

Depuis le 1er janvier 2017, de nombreuses dispositions modifiant le Code de Justice Administrative sont entrées en vigueur.

Le décret JADE pour « Justice Administrative de demain » comporte de nombreuses évolutions procédurales destinées à accélérer le traitement de certaines requêtes et l’instruction des dossiers.Lire la suite …

20
Mar

Modernisation de la Justice Administrative

Comme rappelé dans l’article « Décret JADE : un bien joli nom dont certains aspects risquent d’être piégeux », la Justice Administrative connait de nombreuses évolutions procédurales destinées à accélérer le traitement des requêtes, renforcer les conditions d’accès au Juge, dynamiser l’instruction et adapter l’organisation et fonctionnement des juridictions administratives à de nouveaux défis.Lire la suite …

23
Fév

Recours en réparation pour procédure abusive : les deux ordres de juridiction sont compétents

L’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme autorise le bénéficiaire d’un permis de construire à formuler, par mémoire distinct du mémoire en défense qu’il a déposé au Tribunal Administratif de GRENOBLE pour contester l’illégalité de son permis de construire, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice excessif qui lui est causé par le recours lorsque ce recours est mis en œuvre dans des conditions qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant.

Peu de décisions ont été rendues en la matière.

La plus médiatique est celle rendue par le Tribunal Administratif de LYON le 17 novembre 2015 qui a condamné les auteurs du recours qualifié d’abusif à verser une somme de 82.700 € au titre de dommages et intérêts.

Les circonstances étaient cependant très particulières puisque les requérants n’avaient produit de pièces utiles pour établir leur intérêt à agir que quelques jours seulement avant l’audience ce qui avait provoqué un report d’audience. En outre, la requête ne présentait aucun moyen sérieux. Les moyens étant inopérants, infondés et irrecevables et assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien et non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

La Cour de Cassation était interrogée sur le point de savoir si la possibilité offerte par l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme exclut le recours au juge civil sur le fondement de la faute et de la responsabilité civile en application de l’article 1382 du Code Civil.

La Cour de Cassation vient de préciser qu’il n’en était rien dans un arrêt du 16 novembre 2016, n° 16-14152 :

« Par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme permet au bénéficiaire du permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages et intérêts contre l’auteur du recours, une telle faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait du recours abusif ; que le moyen n’est pas fondé ; »

D’ailleurs, les promoteurs ne se privent pas -pour tenter d’impressionner les auteurs de recours- à formuler devant le Juge Administratif des demandes indemnitaires au titre de l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme, et, en parallèle de saisir le juge civil par voie d’assignation pour obtenir le règlement des mêmes sommes.

Quand ils ne font pas précéder leur assignation d’une sommation interpellative sommant les requérants d’avoir à s’expliquer sur les éléments justificatifs de leur intérêt à agir !!!

23
Fév

Enlèvement des éoliennes ; le juge administratif est seul compétent

Cass, 1ère Chambre Civile, 29 janvier 2017, n° 15-25.526

La demande tendant à obtenir l’enlèvement et démontage d’éolienne au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, implique une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale de l’Administration en matière d’installations classées. La juridiction judiciaire est donc incompétente pour en connaître en application de l’article 92 du Code de Procédure Civile.

23
Fév

Stationnement payant, une discrimination illégale

Par un jugement en date du 14 février 2017, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a annulé la délibération du conseil municipal d’une Commune qui a fixé des tarifs mensuels résidents de stationnement sur la voirie selon le montant du quotient familial.

Le Tribunal a, en effet considéré que « s’il existe entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux résidents, en revanche les montants des quotients familiaux des résidents ne révèlent pas des situations objectivement différentes, en lien avec l’occupation privative des voies publiques justifiant des traitements particuliers ; qu’aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques ne permet de justifier la fixation des tarifs de stationnement «résidents » en fonction des ressources des familles ; que, ne s’agissant pas d’un service public, une telle tarification ne peut pas non plus être regardée comme la conséquence nécessaire des dispositions de l’article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui permet de fixer les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer ».

02
Jan

ELU INTERESSE : LE JUGE ADMNISTRATIF VALIDE LE PLU

La participation d’un conseil municipal au vote d’une délibération à laquelle il est intéressé vicie-t-elle automatiquement la délibération litigieuse ? Non répond le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2016.  Lire la suite …

02
Jan

Infraction d’urbanisme : point de départ du délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité (Cass. Crim., 8 novembre 2016, n°15-86889)

Lorsque le juge pénal relève une infraction aux dispositions d’urbanisme, il lui appartient de statuer, soit sur la mise en conformité, soit sur la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (Article L. 480-5 du Code de l’urbanisme).Lire la suite …

30
Nov

Ensemble immobilier unique : mode d’emploi

Permis unique ou permis distinct : quels sont les critères permettant au pétitionnaire de s’affranchir de l’obligation de déposer un seul permis pour les opérations complexes ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse dans un arrêt du 16 octobre 2016 « Société WPD Energie 21 Limousin » (n° 391092) en date du 12 octobre 2016.Lire la suite …

21
Nov

Colloque national sur la loi Notre

Lors du 18è colloque de l’association des avocats des collectivités locales qui se tiendra le 1er décembre à PARIS , Sandrine FIAT présidera l’une des tables rondes lors de laquelle sera notamment abordée la question des conséquences de la redistribution des compétences sur les biens, contrats et personnels des outils des personnes publiques locales.

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