Par
une décision de section classée en A à paraître au Lebon, le
Conseil d’Etat (CE, Sect., 15- 02-2019, Commune
de Cogolin :
n° 401384) précise :
-
l’office
du juge de cassation et du juge d’appel dans le cadre de
l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L.
600-5-1 :
« (…)
6. Saisi
d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant
plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir
ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des
articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de
cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne
peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres
motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ;
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