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Publications: SANDRINE FIAT

07
Avr

Troubles anormaux du voisinage : prescription de 5 ans

Dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 n°16-24352, la Cour de cassation précise que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 224 du Code civil tel qu’issue de la loi du 17 juin 2008.

Elle ajoute ensuite que l’action ouverte par l’article 1792-4-3 du Code civil ( prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilités dirigés contre constructeurs et sous traitant) , est réservée au maitre de l’ouvrage , et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

06
Avr

Loi littoral : SCOT et urbanisation d’espace proches du rivage

Dans un arrêt N° 419861 du 11 mars 2020, le Conseil d’Etat explique ici qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.

03
Avr

Modification simplifiée du PLU

Dans un arrêt N° 416364, le Conseil d’Etat vient préciser les dispositions de l’article L.123-13-3 CU, dans sa rédaction applicable au litige : le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

Dans le cas présent , il était question qu’alors que le rapport de présentation mentionnait à plusieurs reprise l’existence d’une carrière et d’installation de traitement des minéraux, l’importance économique et sociale de la société qui les exploite; que le PADD retenait comme première orientation le maintien des entreprises présentes, il ne pouvait être considéré que la commune avait entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation de ces activités, et que l’absence dans le règlement du PLU de la références à celle ci procédait d’une simple omission.

02
Avr

Permis de construire et notice architecturale

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Paris vient confirmer la portée de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, en énonçant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Elle en déduit qu’une notice descriptive au sien  d’un dossier de permis de construire, même si elle est succincte, ne caractérise pas l’incomplétude du dossier , dès lors qu’elle répond à tous les éléments demandés en vertu de l’article précité.

01
Avr

Permis de construire et intérêt des lieux avoisinants

Dans un arrêt du 13 mars 2020 N° 427408, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme en affirmant que « ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».

Ainsi, pour le Conseil d’Etat , commet une erreur de droit le tribunal administratif qui annule le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence , en raison d’une baisse d’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité.

31
Mar

Restaurant de plage et pratique balnéaire

CAA Bordeaux 13 avril 2017 N° 16BX00341

Il est fréquent dans les règlements des zones Naturelles de trouver un article N1 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol interdite visant toute construction, occupation et utilisation de sol non mentionné à l’article N 2. En l’espèce, l’article N2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumise à conditions particulières visait les installations liées aux pratiques balnéaires et nautiques (club de plage, voile…), les installations liées aux animations et aux manifestations publiques et les équipements liés à la sécurité et à l’hygiène à condition qu’ils soient démontables.

Dans son arrêt du 13 avril 2017, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX précise que les dispositions de l’article N 2 dérogeant au principe posé par l’article N 1, elles sont d’interprétation stricte.

Elle en déduit qu’ un restaurant n’est pas une installation liée aux pratiques balnéaires et nautiques au sens de l’article N 2 précité, mais une installation accessoire à ces pratiques, qui ne peut être regardée, quelle que soit son ancienneté et sa réputation dans la commune, comme autorisée par le règlement ainsi restrictivement rédigé pour protéger la plage.Dès lors, ces dispositions ne peuvent justifier l’autorisation d’une construction d’une terrasse démontable d’un restaurant en secteur Np.

30
Mar

Réseaux: une commune doit-elle accepter une servitude sur son domaine privé ?

Dans un arrêt du 2 février 2016, le conseil constitutionnel avait l’article L.323-4, 3° du Code de l’énergie qui, prévoit que la déclaration d’utilité publique, pour  des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité, donne le droit au concessionnaire d’’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Cette disposition n’est pas contraire au droit de propriété au sens de l’article 17 DDHC.

  • Les servitudes prévues ne constituent pas une privation du droit de propriété mais une limitation, sous réserve de  l’ampleur des conséquences de cette sujétion sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude
  • Cette disposition facilite la réalisation d’installations électriques, et poursuit ainsi un but d’intérêt général. Les articles L.323-6 et -7 prévoient des garanties suffisantes pour le propriétaire, notamment en ouvrant à son profit, ainsi qu’aux titulaire de droits réels et à ses ayants droits, une action en réparation du préjudice subit.
17
Mar

COVID-19

Chers clients,

Face à la propagation du COVID-19, des mesures importantes ont été annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie.

La fermeture des Tribunaux a notamment été décidée.

Cette situation exceptionnelle nous demande à tous d’appliquer des règles sanitaires fortes dans le but de protéger l’ensemble de la population française.

Afin de préserver nos équipes et nos clients, nous avons décidé de la fermeture du cabinet au public jusqu’à nouvel ordre.

Toute l’équipe reste néanmoins pleinement mobilisée pour assurer la continuité de vos dossiers, grâce à des outils informatiques permettant le travail à domicile.

D’un point de vue pratique :

Nous vous remercions de nous adresser toutes vos demandes et correspondances par mails au détriment notamment des courriers postaux.

Notre standard sera exceptionnellement fermé. Pour toute requête urgence, nous vous recontacterons immédiatement au téléphone indiqué dans votre mail.

Nous vous remercions de privilégier les règlements par virements bancaires (nos coordonnées bancaires figurent en bas des factures)

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés individuellement de vos dossiers et vous remercions de votre compréhension.

Restons tous connectés pour nous soutenir collectivement.

 

Pour la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES,

Sandrine FIAT, Frédéric PONCIN, Sarah TISSOT

28
Mai

Responsabilité hospitalière

L’absence de lien direct entre le préjudice résultant de la perte de chance, pour un enfant à naître, de ne pas développer une pathologie et un manquement au devoir d’information portant sur des risques sans lien avec cette pathologie fait obstacle à sa réparation. CE, 18 mars 2019, Mme L…, n° 418458, B.

26
Mai

Procédure

Le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet. CE, 18 mars 2019, M. J…, n° 417270, A.