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Publications: SANDRINE FIAT

15
Avr

La violation d’une règle d’urbanisme et demande de démolition

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence, qui rejette la demande de propriétaires voisins de démolition de la construction de leurs voisins. En l’espèce, les constructions édifiées par M. Q… et Mme T… n’étaient pas conformes aux autorisations de travaux et contrevenaient aux règles d’urbanisme. Les voisins avaient donc assigné les contrevenants devant le juge civil en démolition et en dommages-intérêts. Leur demande est rejetée : au vu des conclusions de l’expert, les constructions n’avaient causé aucun dommage aux demandeurs, qu’aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d’entretien n’étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu’aucune impossibilité d’intervention future n’était démontrée (Cour de cassation , 27juin 2019, n°18-16647).

14
Avr

Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires

Le Conseil d’État, par un arrêt du 13 novembre 2019, précise les implications d’une demande de pièce complémentaires sur une déclaration de non opposition à déclaration préalable.

Il considère d’une part qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

D’autre part, dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative (CE, 13 novembre 2019, n°419067, Commune d’Ile d’Yeu).

13
Avr

Frais de dépollution d’un terrain loué par un débiteur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas au liquidateur de la société exploitant l’installation classée pour la protection de l’environnement de payer. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné le liquidateur d’une société exploitant une ICPE, à payer au propriétaire bailleur du terrain les frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site. La Cour d’appel avait pourtant estimé, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire. Elle avait retenu que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance. La cour de cassation casse au visa de l’article L.641-13 du Code de commerce. En effet, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure. (Cour de cassation, 5 février 2020, 18-23961,Société SMJ).

12
Avr

Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement : justification de son affectation par tout moyen.

CE, 11 mai 2020, n° 411445, Commune d’Arpajon.

Dans un arrêt du 11 mars 2020 le Conseil d’État définit la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, situation prévue à l’époque des faits par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Il énonce que cette participation doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction.

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10
Avr

Précision sur la preuve de la continuité de l’affichage d’un permis de construire

CE, 19 décembre 2019, n°421042, Commune d’Eze.

Le Conseil d’État énonce dans un arrêt du 19 décembre 2019 que s’il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions des articles R.600-2 et R.424-15 du Code de l’urbanisme, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

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09
Avr

Un parc éolien est compatible avec la présence d’une espèce protégée comme l’aigle royal

Dans un arrêt du 24 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la légalité d’un refus du préfet de l’Hérault de délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien au sein d’un domaine vital d’un couple d’aigle royal.

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09
Avr

MODALITES DE RECOURS CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Aux termes des dispositions de l’article L600-5-2 du code de l’urbanisme :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

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09
Avr

Obtenir la démolition d’un ouvrage public mal implanté : mode d’emploi

CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis

Dans un arrêt du 28 février dernier, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle décidant qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière. Dans cette hypothèse, il appartient au juge, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation est possible.

Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de l’enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis).Zone contenant les pièces jointes

08
Avr

Indemnisation suite à un refus illégal de permis de construire

Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que si le refus illégal d’un permis de construire constitue une faute, la victime doit justifier d’un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise par le maire de la Commune.

En l’espèce, le permis a été refusé au motif illégal que le projet ne disposait pas d’un accès à la voie publique. Mais il ressort de l’instruction que ce permis aurait pu être légalement refusé au titre de la méconnaissance du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Autrement dit, dans la mesure où le permis, refusé pour des motifs illégaux, aurait en tout état de cause pu l’être sur un fondement légal, la commune n’est pas condamnée à indemniser le pétitionnaire du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal (CAA Marseille, 19 mars 2020, n°18 MA01660, SARL FM Développement).

07
Avr

Crise du coronavirus et contentieux électoral : il est encore temps d’agir !

À circonstances exceptionnelles, situation exceptionnelle ! Alors que traditionnellement, le contentieux électoral se traduit par une très grande célérité exigeant des personnes (élus minoritaires, candidats non élus, électeurs) de saisir le juge administratif au plus tard 5 jours après la proclamation des résultats du scrutin (soit en pratique au plus tard le vendredi à 18h suivant le jour du vote), la crise du coronavirus chamboule tout ! Il est en effet aujourd’hui encore possible de saisir le juge électoral !

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a modifié tous les délais de recours pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les juridictions administratives. Concernant les délais de recours contre les opérations électorales du 15 mars 2020, qui peuvent être attaquées s’il y a eu proclamation d’élus (ou s’il y aurait dû y avoir une telle proclamation), l’article 15 3° de l’ordonnance prévoit que les recours peuvent être désormais formés jusqu’au cinquième jour… qui suit la date de la prise de fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour ! Et ce n’est pas demain la veille…

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