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Publications: SANDRINE FIAT

05
Jan

CHEMIN COMMUNAL ET PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE

Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°22-10410, la Cour de cassation consacre la possibilité de prescrire l’assiette d’une servitude de passage sur un chemin communal, les demandeurs étant passés pendant plus de 30 ans par ce chemin peu importe sa nature de chemin communal.

03
Jan

Autorité de la chose jugée : les précisions intéressantes du Conseil d’Etat

Dans un arrêt du 21 septembre 2023 obtenu par le Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Haute Juridiction vient préciser l’autorité de la chose jugée s’attachant à un jugement annulant un permis de construire.

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29
Déc

Emplacement réservé et permis de construire

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juillet 2023 confirme qu’un permis de construire ne peut être réalisé sur un terrain grevé d’un emplacement réservé qu’autant qu’il est conforme à la destination de l’emplacement réservé.

La Cour administrative d’appel avait écarté le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire autorisant la construction de bâtiments sur un emplacement réservé à destination de création d’une voie de circulation entre un rond-point et une avenue.

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27
Déc

La responsabilité d’une Commune est nécessairement engagée lorsqu’elle a classé dans son Plan Local d’Urbanisme en zone constructible pouvant accueillir des constructions nouvelles une parcelle qui, au regard de l’application de la loi littorale, était inconstructible.

C’est ce qu’a rappelé le Tribunal Administratif de RENNES dans une décision du 16 juin 2023 (numéro 2004344).

Le Tribunal a relevé que les permis de construire délivrés au sein de cette zone classée de manière erronée en zone constructible étaient eux-mêmes illégaux alors que le terrain litigieux se situait dans la bande littorale des 100 mètres en dehors d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions.

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15
Déc

Les cartes d’aléas peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Référence : Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 455803, Inédit au recueil Lebon, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Dans cette affaire, il était question de déterminer si une carte d’aléa était un document susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ou si celle-ci ne constituait qu’un simple acte préparatoire insusceptible de recours.

En espèce, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé un jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande des requérants d’annuler le refus de l’administration de leur demande de modification de la carte d’aléa.

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11
Déc

Respect du contradictoire lors du retrait d’une autorisation d’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 465241, société Bobigny Indépendance

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que :  » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). « 

Ainsi, cet article accorde la possibilité à l’autorité qui a délivré une autorisation d’urbanisme de la retirer en cas d’illégalité.

Toutefois, et le Conseil d’Etat le rappelle dans cette décision du 12 juin 2023, il faudra au préalable respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire laisser la possibilité au pétitionnaire de s’exprimer sur ledit retrait. En outre, l’autorité administrative a l’obligation de faire droit aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Cependant, « L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »

Le Conseil d’Etat considère en effet :

« Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.  » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.


Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter

08
Déc

Obligation de notifier le retrait du retrait au tiers bénéficiaire

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 461478, Inédit au recueil Lebon

Cette décision du Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel le retrait d’une autorisation d’urbanisme a conféré des droits au tiers requérant. Et en application de ce principe, une décision de retrait dudit retrait a pour effet de retirer ce droit acquis. Pour cette raison, le délai de recours à l’encontre de la décision de retrait ne commence à courir qu’à compter de sa notification au « tiers bénéficiaire du retrait », l’affichage de la décision n’étant pas suffisant pour faire courir le délai.

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15
Sep

La cristallisation des moyens est applicable au recours formé contre une autorisation d’exploitation commerciale

Référence : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 460754, Publié au recueil Lebon, SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ SOCIETE JPM ALIMENTATION 

 Dans sa décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat suit sa précédente décision du 23 décembre 2016 n°398077 et admet l’application de la cristallisation des moyens au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par un concurrent évincé.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme qui prévoit :

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13
Sep

Copropriété : Pas d’interdiction d’une activité de restauration dans un lot à usage commercial

Référence : Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 février 2023, n° 19/03465, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLES SIS [ Adresse 1 ] c/ SCI DESTINEE 

La copropriété qui implique plusieurs personnes sur un même bien est à l’origine de nombreux contentieux. Cela se comprend aisément concernant les immeubles qui contiennent à la fois des habitations et des locaux commerciaux.

Pour que des règles spécifiques soient établies à ce type de contentieux, la loi du 10 juillet 1965 a fixé le statut de la copropriété en prévoyant que la destination des lots ainsi que leur condition de jouissance étaient déterminées par le règlement de copropriété.

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11
Sep

Baccalauréat : seule est recevable la requête formée contre la délibération du jury

Référence : Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999 

 Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris rappelle que les notes d’un étudiant ne sont pas des actes détachables du résultat final arrêté par le jury.

Il débute en rappelant les dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative qui dispose :

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