Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 465241, société Bobigny Indépendance
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). «
Ainsi, cet article accorde la possibilité à l’autorité qui a délivré une autorisation d’urbanisme de la retirer en cas d’illégalité.
Toutefois, et le Conseil d’Etat le rappelle dans cette décision du 12 juin 2023, il faudra au préalable respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire laisser la possibilité au pétitionnaire de s’exprimer sur ledit retrait. En outre, l’autorité administrative a l’obligation de faire droit aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Cependant, « L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Le Conseil d’Etat considère en effet :
« Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.»