Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire
Cette ordonnance du 8 avril 2020 prévoit tout d’abord que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L’article 1er déroge ainsi à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. Il précise également que l’élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
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