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Publications: SANDRINE FIAT

19
Nov

PC ILLEGAL ET EVOLUTION DU PLU ET REGULARISATION SANS PC MODIFICATIF

La seule évolution du Plan Local d’Urbanisme suffit à régulariser un permis.

Dans un arrêt du 20 octobre 2020 n° 18BX03845, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX va encore plus loin dans le raisonnement des juridictions administratives qui tendent à accepter la régularisation des autorisations d’urbanisme par l’évolution du Plan Local d’Urbanisme.

Il avait déjà été décidé qu’un permis de construire modificatif portant sur la seule régularisation du permis initial illégal par le fait de l’évolution des règles d’urbanisme était possible.

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04
Nov

Régularité d’un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un ouvrage sur un terrain qui n’appartient pas à la commune.

Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est penchée sur une question rarement soulevée dans son application jurisprudentielle, relative aux contrats de concession. 

En l’espèce, la Commune de Langoiran a passé un contrat de concession dont l’objet relève de la construction et de l’exploitation d’un crématorium. Or, le procédé est original puisqu’elle somme contractuellement le concessionnaire d’acquérir le terrain d’assiette du projet qui n’appartient pas à la Commune. 

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03
Nov

Office du juge en cas d’annulation d’une décision de préemption en zone naturelle : la rétrocession n’est pas automatique !

Après avoir réglementé la question de la rétrocession suite à l’annulation d’une décision de préemption en matière de droit commun (Conseil d’Etat, Ville de Paris), le Haute juridiction a précisé dans cet arrêt que la rétrocession n’est pas non plus automatique concernant les zones naturelles. 

Suite à l’annulation d’une décision de préemption pour défaut de motivation, le requérant demandait également via une QPC que les articles L.142-1 et L.142-3 soit jugés inconstitutionnels et contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit de former un recours effectif. 

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02
Nov

Procédure pour insuffisance professionnelle : Aucune obligation de communiquer le rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire

L’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire peut se résumer par l’incapacité d’un agent a assumer les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son travail.

Lorsqu’une procédure pour ce motif est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire, celle-ci doit respecter les garanties procédurales applicables au régime des sanctions disciplinaires (Bien qu’elle ne soit pas caractérisée comme telle).

Par conséquent, et conformément à l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat ou de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale (sans oublier les droits de la défense), l’agent qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées. Il a également un droit d’accès à son dossier de carrière.

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02
Nov

L’action en résolution de la vente

Le délai dont dispose le vendreur court à compter du jour où il a eu connaissance du refus de l’acheteur de signer la vente

En matière de promesse de vente, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, d’intenter une action en exécution forcée de la vente ou de demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice. 

En l’espèce, après deux mises en demeure restées infructueuses, la SCI décide d’assigner la SIDR en résolution de la vente qu’elle considère parfaite en raison de la réalisation des conditions suspensives. 

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20
Oct

Incidence de l’annulation d’un Plan Local d’Urbanisme sur les autorisations d’urbanisme délivrées

L’article L. 600-12-1 du Code de l’Urbanisme, instituée par la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi ELAN, est d’application immédiate et s’applique ainsi aux instances en cours depuis le 1er janvier 2019.

Par son avis en date du 17 juin 2020 (n° 437590), le Conseil d’Etat s’est ainsi prononcé sur l’application dans le temps de ces dispositions qui prévoient que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un SCoT, d’un PLU, d’un document d’urbanisme en tenant lieu est par elle-même sans incidence sur les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol délivrées antérieurement à leur prononcé si elles reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet concerné.

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20
Oct

Le sursis de régularisation n’est pas applicable pour les procédures de modification d’un Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’Urbanisme, permettent à la Juridiction saisie de surseoir à statuer pour permettre, dans un délai qu’elle fixe, à la Collectivité compétente de régulariser une illégalité qu’elle estime susceptible de l’être

La Cour Administrative d’Appel de LYON a considéré, par une décision intervenue le 16 juin 2020, que ce mécanisme de régularisation ne s’applique pas lorsque l’illégalité susceptible d’être régularisée concerne une procédure de modification, ce alors même que le dispositif transitoire, institué par la Loi ALUR (article 137 II) rendent ce mécanisme applicable aux documents dont l’élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette Loi.

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20
Oct

L’autorité compétente pour régulariser un Plan Local d’Urbanisme est celle qui l’est lors de cette approbation

La décision du Conseil d’Etat du 29 juillet 2020 (n° 428158) précise, en tant que de besoin, la date à laquelle est appréciée l’autorité compétente pour satisfaire à la régularisation à laquelle invite la Juridiction Administrative (en application des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’Urbanisme). Il est, en effet, possible d’observer, particulièrement dans un contexte contemporain de restructuration de l’architecture territoriale, un changement d’autorité compétence en matière de planification dans le temps de la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.

D’ores et déjà, s’agissant des vices de forme et de procédure, il était tranché que l’autorité compétente pour régulariser était celle qui l’était en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision était prise (CE, 21-12-2017, n° 395963).

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20
Oct

La légalité d’un Plan Local d’Urbanisme contestable lors d’un recours contre un sursis à statuer

Par une décision intervenue le 22 juillet 2020 (n° 427163), le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence et reconnait la possibilité de se prévaloir, par exception, de l’illégalité d’un Plan Local d’Urbanisme à l’occasion d’un recours en annulation d’un arrêté de sursis à statuer. Le Juge examine ainsi la régularité des futures dispositions du document en cours d’élaboration pour apprécier la légalité du sursis opposé.

Le Conseil d’Etat précise ainsi qu’un « ne peut être opposé à une demande de permis construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse son exécution ».

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14
Oct

Nouvelle extension (limitée) de la jurisprudence « Czabaj »

Par un arrêt rendu le 25 septembre 2020 (n°430945), le Conseil d’Etat a étendu les règles contentieuses issues de la jurisprudence « Czabaj » qui ne sont plus cantonnées aux décisions administratives individuelles. Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible

d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.

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