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Publications: SANDRINE FIAT

21
Mai

Éviter, réduire et compenser : nouveau mantra des permis de construire soumis à étude d’impact

S’appuyant sur les dispositions des articles L.424-4 du Code de l’urbanisme et L.122-1, R.122-2 et R.122-14 du Code de l’environnement, le Conseil d’État  rappelle que les permis de construire soumis à étude d’impact doivent prévoir les mesures dites ERC, c’est à dire mettre en place des prescriptions imposant au demandeur d’ éviter, de réduire, et de compenser, les effets négatifs notables du projet de construction sur l’environnement et la santé humaine dans le but de respecter le principe de prévention. (CE, 30 décembre 2020, n°432539).

19
Mai

Précisions sur la régularisation des autorisations d’urbanisme

Dans cet arrêt, le juge administratif précise la portée de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme, et affirme qu’au sens de ces dispositions, s’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. (CAA Bordeaux, 20 oct. 2020,  n°18BX03845).

17
Mai

Action et démolition et transfert de compétence

Au visa de l’article L480-4 du Code de l’urbanisme alors en vigueur, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme.

Ainsi donc,  la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée. (Civ. 3ème, 21 janv. 2021, n°2010602)

Cet arrêt confirme la position qu’adoptait notamment la position de la Cour d’Appel de Lyon (v. par ex,  ch. civ. 01 B, 24 janv. 2017, n° 15/04687).

14
Mai

Nouvelles précisions sur la régularisation des permis de construire

Dans ce nouvel arrêt de principe, le Conseil d’Etat énonce les conditions dans lesquelles, sans méconnaître le droit au recours effectif, il est possible  de se fonder sur les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme pour régulariser un permis de construire.

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12
Mai

Le Juge des référés liberté et les dauphins

Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté, le 27 mars, le référé-liberté de l’association Sea Shepherd France qui lui demandait d’enjoindre à l’Etat de prendre une série de mesures réglementaires pour protéger les dauphins du golfe de Gascogne des risques de pêche accidentelle.

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10
Mai

Les collectivités territoriales, acteurs privilégiés du « zéro artificialisation nette »

Suite aux travaux de la convention citoyenne pour le climat, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets , dite « Climat et Résilience », a été présenté en Conseil des ministre le 10 février 2021.

Un des axes de ce texte attirera en particulier l’attention des collectivités territoriales : la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un concept qui prend davantage d’ampleur , le « zéro artificialisation nette » (ZAN).

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07
Mai

Suite et fin de l’affaire Le Signal

L’affaire dite du Signal, du nom de l’immeuble, construit en 1967 à Soulac-sur-Mer a défrayé la chronique. Rappelons qu’en l’espèce, suite à un arrêté municipal ordonnant l’interdiction définitive d’occupation de l’immeuble en raison des risques d’effondrement, engendrés par le recul du trait de côte, les copropriétaires ont voulu obtenir réparation du préjudice consécutif à cette situation. Le préfet a toutefois refusé de mettre en œuvre la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur prévisible, décision alors contestée devant les juridictions administratives. Au final, suite à la décision du Conseil constitutionnel ( Cons. const., 6 avril 2018, n° 2018-698 QPC, Syndicat secondaire Le Signal) , le Conseil d’État rejette ce recours, jugeant que  l’article L. 561-1 du code de l’environnement n’impose pas à l’État de recourir à l’expropriation, le risque lié à l’érosion côtière ne pouvant être regardé comme un risque naturel prévisible majeur, menaçant gravement des vies humaines (CE, 16 août 2018, n° 398671 Syndicat secondaire Le Signal). 

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 vient mettre un terme à l’affaire dite du Signal en disposant que les propriétaires de lots de la copropriété Le Signal peuvent prétendre à une indemnisation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. L’État indemnise à hauteur de 70% de la valeur vénale, qui ne tient pas compte du risque d’effondrement. 

05
Mai

Permis de construire et intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaire

Un récent arrêt de principe du Conseil d’État vient préciser la notion d’intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaire.

Il énonce ainsi qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.

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03
Mai

Mode d’emploi des convocations au Conseil Municipal par voie dématérialisée.

Dans un arrêt du 30 mars 2021, le Conseil d’Etat vient interpréter les nouvelles dispositions de la loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019. Cette dernière modifie l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, en imposant que la convocation au conseil municipal soit  transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.

Le juge administratif rappelle d’abord que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance.

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28
Avr

Articulation entre recours contre un acte individuel puis un acte règlementaire

Dans cet arrêt de principe en date du 17 mars 2021, le Conseil d’État énonce que le rejet d’un recours contre un acte n’empêche pas de contester le refus d’abroger cet acte.

En l’espèce, le Conseil d’État avait à connaitre du refus du ministre des solidarités et de la santé d’abroger une partie de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments.  Le Ministre renvoyait à la décision du Conseil d’État du 4 avril 2018, où il rejetait le recours pour excès de pouvoir exercé contre l’arrêté ministériel.
Le Conseil d’État distingue d’une part le recours contre le refus d’abroger, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, et d’autre part, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.

« L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive ».

 Le Conseil d’État en déduit alors que les conclusions du présent recours n’ont pas le même objet que celles du recours de 2018 (CE, 17 mars 2021, n°440228).