Dans cette affaire, un élu local avait pour projet de créer un parc de loisir dans la Commune, et est intervenu à plusieurs reprises dans l’opération commerciale de cessions des parcelles communales au profit des membres de sa familles ou des sociétés contrôlées par ceux-ci ou lui-même, alors même qu’il avait la charge de la surveillance et de l’administration de ces biens. Statuant sur renvoi après cassation, les juges du fond, dont le raisonnement est confirmé par le présent arrêt, affirment que le caractère informel de la réunion en litige n’empêche pas qu’elle avait bien pour objet l’expression de sa volonté face aux oppositions exprimées non seulement par le notaire, mais également par certains membres de l’équipe municipale, et qu’il s’agit donc bien d’une intervention directe, de la part de M. G…, dans l’activité de surveillance et d’administration, par la commune, de l’opération litigieuse. Partant, déduisant de la participation de M. G…, maire de la commune, à la réunion informelle du 13 septembre 2012 la part prise à la surveillance, au sens de l’article 432-12 du code pénal, de l’opération litigieuse de cession de parcelles, propriété de la commune, caractérisant ainsi le délit de prise illégale d’intérêt à son encontre, la cour d’appel a justifié sa décision (Cass. Crim., 20 janvier 2021, n°19-86702).