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Publications: SANDRINE FIAT

25
Oct

Loi littorale et antenne de téléphonie mobile : Rappel du principe d’extension de l’urbanisation en continuité

Dans un arrêt du 11 juin 2021 n°449840, le Conseil d’Etat a rendu un avis rappelant que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses système d’accroche ainsi que le cas échéant les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionné au nombre de ces constructions.

Par suite elle doit être regardée comme une construction portant  extension d’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L121-18 du Code de l’urbanisme.

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22
Oct

Changement de destination et changement de règlementation

Dans un arrêt du 20 mai 2021, n°19PA00986, la Cour administrative d’Appel de PARIS vient apporter des précisions utiles quant à la détermination du champ d’application des déclarations préalables et permis de construire. Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en superette et d’opérer une modification des façades. La ville de PARIS s’était opposé à cette décision considérant que le projet était soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable.

En effet, la ville s’était référée aux dispositions de son Plan Local d’Urbanisme qui appliquait les dispositions du Code de l’urbanisme antérieur à l’état du droit applicable au 1er janvier 2016.

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20
Oct

Loi climat et les mesures pour la passation et l’exécution des contrats :

La loi climat et résilience a été publiée au Journal Officiel de la république Française le 24 août 2021. Elle inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la Commande publique. La direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de la relance a publié une fiche explicative. Notamment, l’article 35 de la loi « climat » introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concèdantes de retenir un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. La formulation retenue demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités compétentes. En pratique cette évolution interdit le retour au critère unique du prix.

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14
Oct

Annulation d’un Plan Local d’Urbanisme : la régularisation ne peut se faire « n’importe comment »

Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat vient rappeler que les dispositions ayant trait aux procédures de modification ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme s’appliquent quand bien même le Plan Local d’Urbanisme aurait fait l’objet d’une annulation.

La Cour administrative a ainsi été censurée pour avoir considérée qu’une Commune pouvait procéder au changement de classement des parcelles sans être tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son Plan Local d’Urbanisme lorsque le changement de classement intervenait pour l’exécution d’un jugement annulant partiellement le Plan Local d’Urbanisme pour illégalité du classement des parcelles.

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12
Oct

Lotissement et respect des dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Dans un arrêt du 29 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler que les lotissements qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictée par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ces caractéristiques, telles qu’elles ressortent du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

En l’espèce, le projet litigieux consistait à détacher deux lots à bâtir.

La partie déjà bâtie de cette parcelle sur laquelle est implantée une maison d’habitation n’était pas incluse dans le périmètre du lotissement en cause. Dès lors la Cour considère que les requérants ne pouvaient soutenir à l’appui des conclusions en annulation de cette déclaration préalable que la maison d’habitation existante implantée à l’extérieur de ce périmètre serait, à l’issue de la division autorisée, implantée sur une nouvelle limite séparative et deviendrait non-conforme aux dispositions de l’article UC7 du règlement applicable.
La Cour avait pris soin de rappeler que dans l’hypothèse où la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable porte sur la création d’un lotissement dont le périmètre n’inclut pas les parties déjà bâties de l’unité foncière concernée, le respect des règles d’urbanisme devait être apprécié au regard de la seule partie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du lotissement projeté.

08
Oct

Requête d’appel : il faut quand même critiquer le jugement !

Dans un arrêt du 29 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que l’auteur d’un recours en appel ne doit pas se contenter de reprendre à l’identique les moyens qui avaient été formulés en première instance mais doit critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif les a rejetés. En l’espèce, le requérant dans une formulation strictement identique les moyens de légalité interne qu’il avait présentés au premier juge et ce sans jamais contester les motifs circonstanciés par lesquels le Tribunal administratif les avait rejetés (Cour Administrative d’Appel 29 juillet 2021, n°19LY03499).

06
Oct

Droit de reconstruire un bâtiment patrimonial

Le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des architecturales et culturelles locales laissées à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.

Lorsque le projet répond ainsi à ses conditions il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge et ses pouvoirs de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne se réfère pas expressément aux dispositions de l’article L111-3 alinéa 2 du Code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

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04
Oct

Permis de construire et fraude

Il est rare de faire annuler un permis au motif de la fraude commise par le pétitionnaire. Le principe en effet est que la fraude ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée. Les juges administratifs sont très réticents à l’admettre même pour des plans avec des écarts de cotes très importants ( CAA 28 AVRIL 2015 n°13LY02385 qui annule un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui avait retenu la fraude pour un empiètement pourtant de 70 m2 en zone N inconstructible).

Dans cette nouvelle décision obtenue par le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, le conseil d’Etat retient la fraude par un raisonnement particulièrement motivé :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame R. et Monsieur F. avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». Conseil d’Etat 8 juin 2021 – N° 437788 :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame RIZZI et Monsieur FILLION avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».

01
Oct

Permis de construire et établissement recevant du public

L’accord délivré par l’autorité compétente pour qu’un permis de construire, tenant également lieu d’autorisation de création d’un établissement recevant du public, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, le permis de construire étant la seule décision susceptible de recours contentieux.

Dès lors, il n’est pas possible de solliciter l’annulation de l’accord délivré par le Maire au nom de l’Etat en vue de l’ouverture au public, alors même qu’il a été révélé par un acte distinct du permis de construire puisque dirigé par un acte insusceptible de recours. Le recours formé par l’arrêté du Maire délivrant au nom de l’Etat l’accord prévu par l’article L111-8 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation pour la création d’un établissement recevant du public et dès lors déclaré irrecevable (CAA Nantes n°20NT01902 en date du 20 juillet 2021).

29
Sep

Ensemble immobilier unique

Dans un arrêt du 6 août 2021, n°432947, le Conseil d’Etat vient rappeler la notion d’ensemble immobilier unique.

« 3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable :  » Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) « . Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.

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